Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1223/23
N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RI
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Septembre 2021
(RG F19/00140 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. EHPAD [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [Z] a été engagé par la société EPHAD [4] suivant deux contrats à durée déterminée successifs puis régularisé en contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2014 en qualité d'agent d'entretien.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Suivant lettre remis en propre contre récépissé du 8 juillet 2019, M. [J] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 juillet 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juillet 2019, M. [J] [Z] a été licencié pour faute grave.
Le 20 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2021, lequel a :
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [J] [Z],
- débouté M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] [Z] à verser à la société EPHAD [4] 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [Z] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [J] [Z] le 11 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2022 et celles de la société EPHAD [4] transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
M. [J] [Z] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de fixer la moyenne des salaires à 1.576,33 euros brut,
A titre principal,
-de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société EPHAD [4] à lui payer :
- 9.457,98 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.430,17 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.152,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 315,27 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- 1.093,72 euros brut à titre de rappel de salaire,
A titre subsidiaire,
-de juger que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave,
- de condamner la société EPHAD [4] à payer :
- 2.430,17 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.152,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,27 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- 1.093,72 euros brut à titre de rappel de salaire,
En tout état de cause,
- d'ordonner la remise de documents rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye ou établis en conformité avec l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros /jour de retard/document,
- de condamner la société EPHAD [4] à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société EPHAD [4] demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Attendu que pour justifier la réalité du licenciement de M. [J] [Z], l'employeur fait valoir en premier lieu que le salarié a failli à sa mission en ce sens qu'à 5 reprises, entre le 18 juin 2019 et le 4 juillet 2019, le salarié omis de traiter 5 bons de travaux alors que dans sa fiche de poste, dont il a accusé réception en imposant sa signature au document, il lui est demandé d'en prendre quotidiennement connaissance au moyen du système informatique ILS mis en place depuis 2016 ;
Que l'employeur justifie que M. [J] [Z] a bénéficié d'une formation afin de se familiariser à cet instrument ;
Que dans le cadre d'un courrier d'avertissement du 2 mars 2018, la société EPHAD [4] a expressément rappelé à M. [J] [Z] la démarche à suivre en termes de prise en charge de travaux ;
Qu'il s'ensuit que le salarié ne pouvait raisonnablement ignorer ces documents devait être régulièrement traités, ce qu'au demeurant il faisait en principe quotidiennement ;
Qu'il n'est pas contesté que le salarié a, à plusieurs reprises, et dans un laps de temps réduit, omis de renseigner et de traiter des bons de travaux, alors que rien ne permet de considérer que cette carence soit le fait d'une insuffisance de formation, pas plus qu'il apparaît que ces négligences se voient justifiées par une surcharge de travail ;
Que contrairement à ce que soutient l'appelant, la technicité des tâches d'exécution qui lui étaient dévolues, exemptes de toute initiative particulière, ne correspondent rien à celles d'un technicien classer à un niveau hiérarchique conventionnel plus élevé ;
Qu'il s'ensuit que les carences de M. [J] [Z] en termes de suivi rigoureux des travaux à effectuer sont constitutifs d'une faute disciplinaire ;
Attendu qu'outre ses missions générales entretien, M. [J] [Z] devait procéder à l'entretien quotidien d'un poulailler situé dans le jardin des résidents ;
Que sa fiche de poste stipulait expressément : " attention, ne pas consommer les 'ufs" ;
Que cette instruction, dénué de toute ambiguïté, était parfaitement claire, alors que celle-ci se voyait motivée par des raisons sanitaires ;
Que pour autant, à l'occasion d'un contrôle, entre les 25 et 26 joints 2019, la dirigeante de l'entreprise a découvert, dans le local de M. [J] [Z] un panier comprenant 15 'ufs datés à l'aide d'un crayon ;
Que ce modus operandi constitue la preuve que le salarié a conservé les 'ufs du poulailler afin de les consommer ;
Que malgré les instructions qui lui avaient été données, M. [J] [Z] n'a procédé à la destruction immédiate des 'ufs ;
Que tout au contraire, il ressort du témoignage de Madame [Y] [F], adjointe de direction, que sur interpellation de sa directrice, M. [J] [Z] a demandé à son épouse de ramener les 'ufs immédiatement au bureau, en lui demandant toutefois d'en garder quelques-uns ;
Qu'il en résulte que malgré des injonctions répétées de sa hiérarchie, le salarié, a volontairement transgressé les instructions qui lui avaient été données ;
Que ces manquements sont constitutifs d'une insubordination caractérisée ;
Attendu qu'auparavant, M. [J] [Z] a fait l'objet les 2 mars 2018 et 13 mars 2018 de deux avertissements en raison de la mauvaise qualité de son travail ;
Qu'il a en outre été l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour en raison d'un non-respect de qualité, du règlement intérieur surtout la sécurité des résidents ;
Que force est de constater que le salarié a continué à commettre des manquements professionnels caractérisés ;
Que cette attitude est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail est justifiait son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité ni préavis ;
Que le licenciement de M. [J] [Z] repose donc sur une faute grave ;
Que dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à la société EPHAD [4] 80 euros ;
Qu'à ce titre M. [J] [Z] doit être débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] à payer à la société EPHAD [4] 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à la société EPHAD [4] 80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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