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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.621

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a formé contredit à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 13 janvier 1987, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à faire déclarer irrégulières des retenues préventives effectuées par les services des Douanes ; Attendu qu'après avoir rejeté le contredit, la cour d'appel a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés devant les juges du fond.

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