Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJUW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 décembre 2021
RG :20/00914
[L]
C/
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me MARQUIS
- CAF
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Décembre 2021, N°20/00914
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] épouse [D] et M. [Y] [D] ont obtenu pour leurs deux enfants, [K] et [M] le bénéficie des allocations familiales et Mme [I] [L] est également allocataire de l'allocation aux adultes handicapés.
Le 1er mai 2020, M. [K] [D] a sollicité le bénéfice de la prime pour l'activité auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère et a indiqué à cette occasion résider dans ce département depuis le 4 décembre 2018.
Le 2 juin 2020, la Caisse d'Allocation Familiale régularisait la situation du couple [L]- [D] et notifiait à Mme [I] [L] épouse [D] un indu d'un montant global de 10.045, 84 euros décomposé comme suit :
- un indu d'un montant de 2367, 14 euros concernant les allocations familiales,
- un indu de 7678, 70 euros concernant l'allocation adulte handicapé.
Sur saisine de Mme [I] [L] épouse [D] en date du 19 juin 2020, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocation Familiale, dans sa décision du 25 août 2020, a confirmé le montant de l'indû.
Mme [I] [L] épouse [D] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 22 octobre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG20 00914.
* * *
Par courrier du 22 septembre 2020, Mme [I] [L] épouse [D] a sollicité de la Caisse d'allocations familiales une remise gracieuse de sa dette, et dans sa séance du 14 septembre 2020, notifié le 12 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Mme [I] [L] épouse [D] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 9 décembre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG20 01030.
* * *
Par jugement en date du 9 décembre2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, a :
- ordonné la jonction des dossiers n°20/00914 et 20/01030 sous le n°20/00914,
- dit que la caisse était fondée à rejeter les deux demandes de remise de sa dette, présentées par Mme [I] [D],
- débouté Mme [I] [D] de son recours et de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 6 janvier 2022, Mme [I] [L] épouse [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00081, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2013.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [I] [L] épouse [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 (RG 21/01660) par le tribunal judiciaire d'Avignon Pole social (contentieux de la protection sociale), en ce qu'il a :
- dit que la caisse était fondée à rejeter les deux demandes de remise de sa dette présentée par Mme [I] [D],
- débouté Mme [I] [D] de son recours et de ses demandes,
- condamné Mme [I] [D] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable notifié le 25 août 2020,
- annuler purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable notifié le 12 octobre 2020,
- lui accorder la remise totale de sa dette au titre des prestations familiales vis-à-vis de la Caisse d'Allocation Familiale (10.045, 84 euros au 2 juin 2020),
- condamner la Caisse d'Allocation Familiale Vaucluse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [L] épouse [D] soutient que :
- elle est de bonne foi et justifie de la déclaration aux impôts du départ de son fils du foyer familial,
- elle a omis d'en informer la Caisse d'allocations familiales de manière involontaire, non consciente, en raison de son état de santé,
- les conséquences financières de cet oubli sont très importantes et étant sans revenu et séparée de son époux, elle n'a pas les moyens d'y faire face,
- sa situation justifie la remise totale de sa dette.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 décembre 2021,
- rejeter le recours de Mme [I] [L] épouse [D],
- condamner Mme [I] [L] épouse [D] au remboursement du solde des créances qui s'élève à ce jour à la somme de 160,13 euros.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse fait valoir que :
- pendant sa période de séparation d'avec son époux, du 23/12/2021 au 30/06/2022, Mme [I] [L] épouse [D] a obtenu le 19 mai 2022 une remise de sa dette d'un montant de 4.985,93 euros, soit 75% du montant d'indu de l'allocation aux adultes handicapés restant à sa charge à cette date,
- le solde de la dette restant dû à la date de l'audience est de 160,13 euros,
- la remise de dette est une possibilité et non un droit, et le rejet de la Commission de Recours Amiable est fondé sur la stricte application des conditions du barème national relatif aux remises de dette,
- l'indu est la conséquence de la négligence de Mme [I] [L] épouse [D].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que seuls les rejets de demande de remise de dettes sont contestés par Mme [I] [L] épouse [D], laquelle ne remet pas en cause l'indu qui lui a été notifié par la Caisse d'allocations familiales pour un montant de 10.045, 84 euros
L'article L 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose notamment que ' la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] [L] épouse [D] n'a pas déclaré à la Caisse d'allocations familiales le départ du foyer familial de son fils, alors qu'elle a procédé à cette déclaration auprès des services fiscaux.
Si Mme [I] [L] épouse [D] soutient que cet oubli est involontaire de sa part, il n'en demeure pas moins qu'elle s'était engagée au moment où elle a sollicité le bénéfice de prestations en espèce auprès de la Caisse d'allocations familiales à déclarer toute modification dans son foyer ; et que malgré les difficultés de santé qu'elle invoque, elle a été en capacité de faire une déclaration de modification de situation auprès des services fiscaux.
Par ailleurs, Mme [I] [L] épouse [D] ne conteste pas avoir bénéficié d'une remise partielle de cette dette dans les conditions rappelées par la Caisse d'allocations familiales lorsque la précarité de sa situation personnelle l'a justifié.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé les rejets de demandes de remise totale de sa dette présentées par Mme [I] [L] épouse [D].
Mme [I] [L] épouse [D] succombant à l'instance, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] épouse [D] à payer à la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse, en deniers ou quittance, le solde de sa dette d'un montant de 160,13 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [L] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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