Cour de cassation, 20 février 1986. -.
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
-.
Date de décision :
20 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail :
Attendu que M. X..., technicien administratif au service de la société Métanic, a été licencié, après un entretien préalable le 14 mai 1979, par lettre recommandée datée du 17 mai, mais parvenue le 18 mai au salarié ; que ce même 18 mai, avant d'avoir eu notification de son licenciement, M. X... a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a fait citer, le 31 juillet, son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Metanic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., bien que le reçu pour solde de tout compte, n'ait pas été dénoncé dans le délai de deux mois, au motif que ce reçu, signé avant la cessation du contrat de travail, était nul alors que, d'une part, l'article L. 122-17 du Code du travail, n'exige aucune condition de date pour admettre la validité du reçu pour solde de tout compte, d'autre part, que le salarié savait depuis l'entretien préalable qu'il était licencié et qu'il avait lui même précisé sur le reçu que les sommes lui étaient versées au titre de la cessation de son contrat de travail, alors enfin que le risque de pression, invoqué par la Cour constitue un motif hypothétique et que le délai de deux mois, que le salarié n'a pas utilisé, est donné précisément pour qu'il puisse, en dehors de toute pression, annuler le reçu donné ;
Mais attendu que, si une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture d'un contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle a été passée avant notification du licenciement mais en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe, les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, qu'au moment où a été signé le reçu pour solde de tout compte, le contrat n'était ni résilié ni expiré ; que la Cour d'appel qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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