Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 819
Rôle N° RG 23/09166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTJI
[W] [R]
[Y] [T] épouse [R]
C/
[E] [I]
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Kriss KRIEGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00897.
APPELANTS
Monsieur [W] [R]
né le 26 mars 1943 à [Localité 7]
demeurant chez Madame et Monsieur [F] sis [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [Y] [T] épouse [R]
née le 11 février 1934 à [Localité 8]
demeurant chez Madame et Monsieur [F] sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [I]
né le 11 avril 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Madame [K] [O]
née le 16 juillet 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
représentés par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Madame [K] [O] et Monsieur [E] [I] sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 9].
Le 24 mars 2023, ils ont confié la vente de leur bien à l'agence Elite Properties, après avoir signé un mandat de vente exclusif au prix de 349 000 euros, incluant la commission de l'agence s'élevant à 5 % du prix.
Madame [S] [C] s'est rapprochée d'eux, afin de visiter leur maison, indiquant que celle-ci pourrait parfaitement convenir à ses grands-parents, Madame [Y] [R] née [T] et Monsieur [W] [R], ces derniers souhaitant se rapprocher de leur fille demeurant à proximité, compte tenu de leur âge et de leur état de santé.
Les époux [R] ont visité le bien le 29 mars 2023, et ils ont fait le jour même une offre d'achat directe aux consorts [O]/[I] au prix de 335 000 euros, payable comptant, laquelle a été contresignée par les vendeurs, précédée de la mention 'bon pour accord'.
Après échanges de mails, les époux [R] ont fait savoir au notaire choisi par leurs vendeurs, maître [U], qu'ils ne désigneraient pas eux-même un notaire, et ils ont fourni les diverses pièces réclamées par maître [U] en vue de la signature d'un compromis de vente dont la date a été fixée en accord avec les parties au 20 avril 2023 à 11 heures.
Ce rendez-vous de signature ayant été annulé, M. [R] a sollicité des explications auprès de maître [U], lequel lui a indiqué, par mail du 20 avril 2023 à 17h19, que les consorts [O]-[I] lui avaient remis une copie de l'offre d'achat signée, qu'ils lui avaient déclaré qu'au moment où ils avaient signé cette offre, ils pensaient, de bonne foi, être engagés dans l'achat d'un nouveau bien immobilier qui constituait, ainsi qu'ils s'en étaient entretenu avec Mme [C], la condition sine qua none de leur engagement de vendre, mais que leur propre vendeur n'avait pas souhaité donner suite à leur proposition d'achat de sorte qu'en l'absence de solution de logement, ils ne pouvaient vendre leur bien.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2023, les époux [R], après y avoir été autorisés sur pied de requête, ont fait assigner en référé d'heure à heure les consorts [O]/[I] principalement aux fins de les voir condamnés à venir régulariser le compromis de vente ou l'acte de vente de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 9], en l'étude de maître [U], notaire à [Localité 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
Les consorts [O]/[I] ont conclu au rejet des demandes, faisant valoir qu'ils avaient informé leurs acquéreurs qu'ils ne pourraient régulariser la vente de leur bien, que s'ils avaient eux-même pu acquérir un nouveau logement, ce qui constituait, selon eux, une condition essentielle de leur consentement à la vente.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [R],
- rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [R] née [T] aux dépens de l'instance.
Après avoir rappelé qu'il résultait des écritures et pièces échangées que les parties sont en l'état d'une offre d'achat soumise le 29 mars 2023 par les époux [R], par laquelle ils s'engagent à acheter, en cas d'acceptation de l'offre, de façon ferme et irrévocable, le bien litigieux au prix de 335 000 euros, payable comptant, signée par les deux promettants et acceptée par chacun des deux vendeurs, qui y ont apposé la mention manuscrite « bon pour accord de vente » suivie de leurs signatures, qu'en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, qu'en principe, cet acte formalisait l'accord des parties pour la vente et ne portait pas la mention d'une condition suspensive relative au fait que les vendeurs trouvent un nouveau bien à acquérir, le premier juge a néanmoins considéré que :
- l'offre d'achat ne prévoit aucune clause quant au délai de réalisation de la signature de l'acte authentique de sorte qu'en l'absence de cette clause, il ne peut être retenu une obligation non sérieusement contestable de venir signer la promesse de vente dans le délai court indiqué par les offrants,
- l'offre d'achat n'a pas fait l'objet d'une notification à l'acquéreur par lettre recommandée faisant courir le délai de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la consommation,
- la participation de Mme [C] concernant cette offre de vente est susceptible d'avoir été de nature à vicier le consentement des consorts [O]-[I].
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2023, les époux [R] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, dûment reprises.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés, pour l'audience du 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions transmises 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- de condamner Mme [O] et M. [I] d'avoir à venir régulariser le compromis de vente ou, compte tenu des délais qui se sont écoulés, l'acte de vente du bien dont objet en l'étude de maître [U], notaire à [Localité 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, s'agissant de la maison située au [Localité 9], [Adresse 1], cadastrée section A, n°[Cadastre 2], d'une surface de 00 ha 07 a 13 ca, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 60 jours,
- de condamner Mme [O] et M. [I] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [O] et M. [E] [I] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et :
- de débouter M. [W] [R] et Mme [Y] [R] née [T] de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [R] née [T] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [R] née [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de faire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En vertu de l'article 1113 du code civil : 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
L'article 1114 du même code dispose : 'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.
L'article 1118 du même code dispose : 'l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle'.
Selon l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Et, s'agissant des vices du consentement invoqués par les intimés, il y a lieu de rappeler les dispositions des articles suivants du code civil :
Article 1135 alinéa 1er : 'l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement',
Article 1137 alinéa 1er : 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges',
Article 1140 : 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune oucelles de ses proches à un mal considérable'.
En l'espèce, l'offre d'achat présentée le 29 mars 2023 par les époux [R] stipule :
- que les promettants s'engagent à acheter, en cas d'acceptation de la présente offre, de façon ferme et irrévocable, le bien (litigieux) au prix de 335 000 euros, ce montant devant être payé intégralement le jour de la signature de l'acte authentique de vente -paiement comptant-
- qu'en l'absence d'acceptation de l'offre, celle-ci s'éteindra quinze jours ouvrés après la date de réception à minuit.
Cette offre est signée des époux [R], promettants, et des consorts [O]-[I], lesquels y ont apposé les mentions manuscrites 'bon pour accord de vente', sans aucune restriction ni condition particulières.
Les échanges de mails entre les époux [R], leur petite fille Mme [C], les consorts [O]-[I] et l'étude de leur notaire, établissent incontestablement que les parties ont immédiatement fait diligences pour organiser un rendez-vous de signature d'un compromis de vente chez le notaire des vendeurs fixé au 20 avril 2023, lequel a été annulé à l'initiative des vendeurs.
Or, il est établi que les consorts [O]-[I] ont manifesté leur volonté d'accepter l'offre telle qu'elle leur a été présentée, laquelle comprend les éléments essentiels du contrat matérialisant l'accord des parties sur la chose, sur le prix et sur les conditions de son paiement prévu comptant.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait que cette offre ne prévoit aucune clause quant au délai de réalisation de la signature de l'acte authentique ne constitue pas une contestation sérieuse, puisqu'il résulte des échanges de mails ayant eu lieu entre les parties et le notaire que les vendeurs et les acquéreurs se sont immédiatement entendus pour organiser un rendez-vous de signature d'un compromis fixé au 20 avril 2023 et qu'ils ont fait diligences pour remettre au notaire les pièces demandées, étant observé que les vendeurs ont fait réaliser le dossier des diagnostics techniques obligatoires de leur bien le 12 avril 2023.
Comme le font, à juste titre, remarquer les appelants, le premier juge ne pouvait relever d'office le fait que l'offre était contraire aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la consommation relatives au délai de rétractation, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces dispositions qui n'avaient pas été évoquées dans leurs écritures, étant au surplus observé, en tout état de cause, qu'elles sont destinées à protéger les acquéreurs non professionnels, et non le vendeur d'un bien, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence utile au bénéfice des intimés.
Si les consorts [O]-[I] soutiennent avoir expressément indiqué aux époux [R] que l'acceptation de leur offre était liée à la réalisation d'un achat d'un autre bien où ils devaient être relogés, il convient de relever que les pièces produites par eux n'étayent nullement leurs allégations, alors qu'ils ont contresigné l'offre des époux [R] en indiquant leur accord pour vendre, sans mentionner la moindre condition ou restriction.
L'offre litigieuse, dont la simple lecture est parfaitement claire et ne souffre aucune interprétation, mentionne que les promettants s'engagent à acheter, en cas d'acceptation, de façon ferme et irrévocable au prix de 335 000 euros devant être payé comptant, éléments parfaitement compréhensibles permettant d'évidence aux vendeurs d'en déduire qu'en contresignant cette offre, ils s'engageaient à vendre leur bien aux époux [R] à ce prix, sans aucune autre condition.
Il s'ensuit que les contestations soulevées par les consorts [O]-[I], selon lesquelles ils n'auraient pas compris que la signature de l'offre d'achat litigieuse les engageaient, sans même qu'ils n'aient eu la possibilité de concrétiser leur nouvel achat, en raison de leur faible degré d'instruction et de leur jeune âge (28 ans pour Mme et 26 ans pour M.), ne sont manifestement pas sérieuses.
S'il n'est pas contesté que Mme [C], petite-fille des époux [R], les a mis en relation avec les vendeurs, la chronologie des faits et les échanges de mails et de SMS versés aux débats n'établissent nullement, avec l'évidence requise en référé, que les consorts [O]-[I] ont pu subir une quelconque pression ou des violences au sens des dispositions de l'article 1140 du code civil susvisé.
Les intimés ne démontrent pas davantage qu'ils auraient été victimes d'un dol imputable aux époux [R], ou à Mme [C], laquelle n'a au demeurant pas été appelée en la cause, et ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une erreur de fait ou de droit en l'espèce, puisqu'il n'a nullement été expressément indiqué dans l'offre contresignée par eux que l'acquisition préalable d'un nouveau logement constituait un élément déterminant de leur consentement à celle-ci.
Il s'ensuit que les contestations soulevées par les consorts [O]-[I] selon lesquelles ils auraient été induits en erreur, ou victimes d'un dol ou de violences ayant vicié leur consentement à la vente ne sont manifestement pas sérieuses.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par les époux [R].
Et, les consorts [O]-[I] seront condamnés à venir régulariser le compromis de vente de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section A, n°[Cadastre 2], d'une surface de 00 ha 07 a 13 ca, dans les conditions de l'offre qui leur a été présentée le 29 mars 2023, acceptée par eux, en l'étude de maître [U], notaire à [Localité 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les époux [R] et en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par les consorts [O]-[I].
Succombant, les consorts [O]-[I] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont dû exposer aux fins de faire valoir leurs droits en justice.
Et, ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par Mme [K] [O] et M. [E] [I],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [K] [O] et M. [E] [I] à venir régulariser le compromis de vente de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section A, n°[Cadastre 2], d'une surface de 00 ha 07 a 13 ca, dans les conditions de l'offre qui leur a été présentée le 29 mars 2023, acceptée par eux, en l'étude de maître [U], notaire à [Localité 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours,
Condamne Mme [K] [O] et M. [E] [I] à payer à M. [W] [R] et à Mme [Y] [R] née [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [O] et M. [E] [I] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [K] [O] et M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente