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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-45.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.055

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axelaser, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), Mlle X..., secrétaire au service de la société Axelaser, a été licenciée par lettre du 15 février 1989, avec un préavis expirant le 15 mars suivant ; que, le 21 février 1989, Mlle X... a notifié à son employeur qu'elle était enceinte, en produisant un certificat médical ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à remettre à la salariée une attestation destinée à l'ASSEDIC, modifiée, alors que, selon le moyen, d'une part, il incombait à la salariée d'apporter la preuve de la connaissance de sa grossesse par son employeur ; que l'envoi d'un certificat médical non daté n'était pas de nature à justifier ses allégations ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la salariée, n'établissant pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-25-2 du Code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L. 122-30 du même code ; qu'elle a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle n'a pas repris son emploi, bien que l'employeur l'ait avisée de sa réintégration dans l'entreprise, à la suite de l'annulation de son licenciement, peu important les motivations personnelles invoquées par la salariée ; qu'en statuant en sens contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-25-2, alinéas 1 et 2, et L. 122-30 du Code du travail et se trouve dépourvu de toute base légale ; Mais attendu, d'abord, que la société n'ayant pas contesté devant la cour d'appel avoir reçu la lettre notifiant l'état de grossesse de la salariée, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur d'annuler le licenciement n'avait été notifiée à la salariée qu'après l'expiration du préavis, en sorte qu'elle était sans effet ; d'oùil suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelaser, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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