Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIERX
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2023, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉE
[F] [T] [P] [I] (mineure isolée)
née le 14 Septembre 2009 à [Localité 1], de nationalité non précisée
représentée par son administratrice ad hoc Mme [U], de la Croix rouge française
Libre, non comparante, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 septembre 2023 à 13h39 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [F] [T] [P] [I] (mineure isolée), en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2023, à 10h13, par le conseil du préfet de Police;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 11 septembre 2023 à 10h59 à Me Michel Lokamba Omba, avocat au barreau de Lille, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- de Mme [U], de la Croix rouge française, administratice ad hoc de [F] [T] [P] [I] (mineure isolée) qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français, non plus que, pour un mineur en l'espèce de 15 ans, par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de " l'intérêt supérieur " dudit enfant, permettre le refus de prolongation sans caractériser in concreto l'atteinte prétendument portée, par ailleurs, le caractère adapté ou non des locaux ne peut être examiné qu'au regard des besoins spécifiques, lesdits locaux ne pouvant d'emblée et sans autre analyse être considérés comme " inadaptés".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [F] [T] [P] [I] (mineure isolée) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'administrateur ad hoc
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