Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2023. 2205527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205527
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 29 septembre 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 938,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019.
Il soutient que :
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* la caisse d'allocations familiales aurait dû l'informer dès le départ qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation ;
* il a toujours été en règle et n'a commis aucune infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
* les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables, aucune remise gracieuse n'ayant été sollicitée au préalable ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1997 et de nationalité marocaine, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 15 avril 2021, un indu d'un montant de 1 938,80 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019. Le 29 septembre 2022, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de l'indu. M. C forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. D'une part, M. C soutient que la caisse d'allocations familiales aurait dû l'informer dès le départ qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime d'activité et qu'il a toujours été en règle et n'a commis aucune infraction. Toutefois, et alors qu'il n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte en litige, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère exigible de la somme qui lui est réclamée par voie de contrainte.
4. D'autre part, si M. C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 1 938,80 euros, il ne justifie pas avoir sollicité au préalable la remise gracieuse de sa dette auprès de l'administration, faisant ainsi naître une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant le tribunal, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur le défaut de motivation de la requête, que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 septembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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