Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-12.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.436
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z..., demeurant Auberge de la Rode, RN 113 à Uchaud (Gard), agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de Jean Z..., né le 21 juin 1894, ayant demeuré à Souffrignac, décédé le 3 septembre 1981,
2°/ Mme Germaine Y..., divorcée Z..., née le 29 août 1900 à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), demeurant à Puycharnaud, Saint-Esthèphe (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant à Piégut-Pluviers (Dordogne),
2°/ de M. André X..., demeurant à Piégut-Pluviers (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 15 juillet 1980, M. Jean Z... et Mme Germaine Y..., qui exploitaient une entreprise d'élevage avicole, ont vendu à MM. Jacques et André X... des terrains et du matériel utilisés pour cette exploitation que les acquéreurs ont poursuivie ; que M. Marcel Z... est intervenu à l'acte en s'obligeant à mettre MM. X... au courant de la marche de l'entreprise, par sa présence auprès d'eux trois jours par semaine, jusqu'au 20 décembre 1980, selon les modalités et sous les sanctions qui étaient précisées ; que l'exécution de cette obligation ayant donné lieu à difficultés entre les parties, M. Marcel Z..., ainsi que M. Jean Z... et Mme Y..., ont assigné MM. X..., tant en référé, pour faire établir un "planning" de présence sur les lieux et en définir les conditions d'application, qu'au fond, pour faire constater que les défendeurs ont empêché M. Z... d'exécuter son obligation et décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause pénale stipulée au contrat en cas d'inexécution ; que les consorts X... ont demandé reconventionnellement le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour le
préjudice résultant de la perte de volailles par l'effet d'une épidémie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1988) a condamné solidairement les consorts A... à payer la somme de 84 456 francs, avec les intérêts de droit, aux consorts X... ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui leur étaient soumis et notamment de ceux fournis par l'expert, retenu que M. Z... avait manqué à l'obligation de présence sur les lieux de l'exploitation pendant une durée équivalant à six journées, les juges du fond ont, sans dénaturer le contrat et sans avoir à effectuer une recherche qui était inopérante, légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu, sur le second moyen, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'élevage exploité par les consorts Z... avait connu une épidémie six mois avant la vente consentie aux consorts X... et qu'un charnier datant de 1980 était encore plein de sacs contenant des carcasses de volailles putréfiées ; qu'après cette épidémie, M. Z... a effectué une désinfection des bâtiments, alors que la surface totale des parcelles aurait dû être désinfectée ; que les pertes de volailles subies par les consorts X... ont commencé au début de novembre 1980, époque à laquelle les bêtes sont sorties des bâtiments pour être mises en plein air ; que M. Z..., sachant que le sol n'avait pas été désinfecté, aurait dû conseiller aux exploitants, qui n'avaient été informés ni de la présence du charnier ni de l'épidémie, de ne pas sortir les bêtes des poulaillers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a pu estimer que les consorts Z... étaient responsables du préjudice résultant de la perte des dindonneaux ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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