Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2502244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502244
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à venir ; et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin que ces services procèdent en application de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcé par le jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture de police la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Samba et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°252244/12/3
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