Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2024. 2401028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401028
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A F, Mme C D, Mme J H, M. B E et M. G I, représentés par Me Borie Belcour, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par lequel le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure de quitter le logement du 2ème étage situé 13 Cours Joseph Thierry à Marseille (13001) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité ;
3°) d'enjoindre à l'AARPI Rivière Avocat et à la société Brimilec de poursuivre la procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Borie Belcour, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de la décision du 23 janvier 2024 par lequel le préfet délégué pour l'égalité des chances des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure de quitter le logement du 2ème étage situé 13 Cours Joseph Thierry à Marseille (13001) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité, en application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, étant précisé, en outre, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AARPI Rivière Avocat et à la société Brimilec de poursuivre la procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Marseille sont en elles-mêmes manifestement irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de personnes privées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, première dénommée.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
N°2401028
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