Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-14.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.894
Date de décision :
21 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 596 F-P+B
Pourvoi n° H 19-14.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Yelloz vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.894 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yelloz vision,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Yelloz vision, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2019) et les productions, la société Yelloz vision a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juillet et 20 juillet 2010, M. A... étant désigné liquidateur.
2. Le 17 septembre 2012, M. R..., dirigeant de la société Yelloz vision, a été condamné à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
3. Le 12 avril 2013, en exécution de cette décision, le liquidateur a fait procéder à la saisie des droits d'associé détenus par M. R... dans la société civile immobilière [...] et, le 3 octobre 2013, il a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de cette société.
4. Un jugement du 7 mars 2014 a ordonné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.
5. Une ordonnance de référé du 19 juillet 2017 a ordonné le placement sous séquestre d'une somme de 400 000 euros, provenant du prix d'un immeuble vendu par la société [...], jusqu'à ce qu'il soit justifié du règlement par M. R... des sommes dues à différents créanciers.
6. Le 6 novembre 2017, le liquidateur a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Yelloz vision fait grief à l'arrêt de prononcer la réouverture de sa liquidation judiciaire alors, « que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être reprise que s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ; qu'en jugeant, pour prononcer la réouverture de la procédure de liquidation de la société Yelloz vision afin de permettre la saisie de sommes séquestrées à la suite de la vente immobilière réalisée par la SCI [...] dont les parts sociales étaient détenues par le dirigeant de la société débitrice, qui avait été condamné à supporter l'insuffisance d'actif, « qu'il était possible de reprendre la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt des créanciers », cependant que l'exécution forcée d'une action déjà engagée et non menée à son terme avant la clôture de la procédure de liquidation ne peut justifier la reprise de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 643-13, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Il en résulte que le droit d'agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu'il n'avait pu ramener à exécution.
9. Ayant constaté qu'étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Yelloz vision, la vente de l'immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d'une somme lui revenant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l'exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yelloz vision aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yelloz vision ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Yelloz vision.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Yelloz Vision et d'AVOIR rejeté la demande de la société Yelloz Vision tendant à dire n'y avoir lieu à réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 643-13 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 26 juillet 2005 et applicable en l'espèce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; qu'en application de cet article, il est possible de reprendre la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt des créanciers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, qu'a été ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une somme de 400 000 euros (et non 40 000 euros comme indiqué par le liquidateur dans ses écritures) correspondant au reliquat disponible d'une somme due à M. R... par la SCI [...] suite à une vente immobilière réalisée par cette SCI dont M. R... détient des parts sociales ; qu'il résulte également de cette décision que des avis à tiers détenteur de l'administration fiscale et des saisies, dont une du liquidateur de la société Yelloz Vision, ont été réalisés en 2013 et 2015, soit antérieurement à la vente ayant généré une créance de la SCI au profit de M. R... ; qu'en effet, suivant procès-verbal du 12 avril 2013 maître A... ès qualités avait fait pratiquer entre les mains de la SCI [...] une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières ; que peu importe les raisons pour lesquelles le liquidateur avait sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire avant d'avoir épuisé toutes les voies d'exécution à l'encontre de M. R... pour faire exécuter la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif, dès lors qu'une somme revenant à ce dernier est séquestrée, il importe que la reprise soit ordonnée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la demande du liquidateur est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit en application de l'article L. 622-34 du code de commerce, seule la réouverture des opérations permettant la reconstitution de l'actif de la liquidation judiciaire ; qu'en outre le tribunal estime nécessaire de fixer dès à présent un nouveau délai pour l'établissement de la liste des créances, en vue d'une vérification ultérieure des créances ; qu'il conviendra de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 alinéa 1 ; qu'il conviendra d'ordonner toutes mesures légales de publicité, l'exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être reprise que s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ; qu'en jugeant, pour prononcer la réouverture de la procédure de liquidation de la société Yelloz Vision afin de permettre la saisie de sommes séquestrées à la suite de la vente immobilière réalisée par la SCI [...] dont les parts sociales étaient détenues par le dirigeant de la société débitrice, qui avait été condamné à supporter l'insuffisance d'actif, « qu'il [était] possible de reprendre la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt des créanciers » (arrêt, p. 3, pénultième al.), cependant que l'exécution forcée d'une action déjà engagée et non menée à son terme avant la clôture de la procédure de liquidation ne peut justifier la reprise de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce.
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