Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Vital X... est décédé le 18 septembre 1965, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe par lequel il a institué pour légataire universel l'Hôpital Cochin (dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) ; que par acte du 8 septembre 1995, Mme Mauricette Y..., invoquant sa qualité de petite-nièce du défunt, a assigné le légataire en nullité du testament et de tous les actes accomplis en exécution de celui-ci et demandé la restitution en nature, à son profit, du patrimoine du défunt ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2005) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes ;
Attendu que c'est souverainement et par une décision motivée qu'après avoir relevé que Mme Y... produisait une pièce intitulée par elle "Dévolution successorale" qui n'était qu'un tableau précisant les liens de parenté dont elle se prévalait, qu'elle ne produisait aucun acte d'état civil établissant sa propre filiation avec Marie-Rose Z..., épouse Y... et celle de cette dernière avec Marie-Brigitte X... et qu'aucune des énonciations des divers actes notariés par ailleurs produits ne comportait d'indication sur ces liens de parenté, la cour d'appel a estimé que que Mme Mauricette Y... n'établissait ni sa qualité héréditaire, ni la réalité des liens de parenté dont elle se prévalait ; qu'ainsi, abstraction faite du principe erroné adopté par la cour d'appel et critiqué par le moyen, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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