Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01699
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGJO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
11 avril 2024
RG :24/00261
[M]
C/
[11]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
- Me MARCEL
- La [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 3] en date du 11 Avril 2024, N°24/00261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent, assisté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 avril 2017, M. [O] [M], qui a été engagé à compter du 02 mai 2007 par la SARL [12] en qualité de cuisinier, a adressé à la [4] ([8]) de [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'canal carpien droit', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [I] [L] le 03 avril 2017 qui mentionne 'canal carpien droit".
Le 10 août 2017, la [10] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] [M] en rapport avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé au 15 janvier 2021 et le médecin-conseil de la [9] [Localité 14] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% en raison de 'séquelles d'un syndrome du canal carpien droit côté dominant non opéré laissant persister des paresthésies et une perte de force globale de la main droite'.
Contestant ce taux d'IPP, le 10 juin 2021, M. [O] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, laquelle dans sa séance du 31 août 2021, a maintenu le taux d'IPP de 2% attribué par le médecin-conseil.
Contestant cette décision de la [6], le 13 octobre 2022, M. [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 11 avril 2024, a débouté M. [O] [M] de son recours contre la décision de la [8] du 13 novembre 2020 fixant le taux d'incapacité de sa maladie 'canal carpien droit' à 2% et l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 17 mai 2024, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [M] demande à la cour de :
- infirmer la décision contestée du 11 avril 2024 (RG 22/00786),
A titre principal
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité en lien avec le canal carpien droit,
A titre subsidiaire
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 4%,
- condamner la [8] à lui indemniser en fonction de ce taux,
- sous réserve du renoncement à l'aide juridictionnelle, condamner la [8] au versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [M] soutient que :
- il souffre de nombreuses douleurs poly articulaires des membres supérieurs,
- il est toujours suivi par un cabinet de kinésithérapie pour ses douleurs aux doigts,
- il a été reconnu travailleur handicapé le 24 septembre 2019 pour une durée de 10 ans,
- il convient de désigner un expert pour qu'il statue sur son taux d'incapacité.
La [10] ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience du 09 avril 2025 bien que régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] [M] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 15 janvier 2021. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'IPP qu'il a subi.
Le médecin-conseil de la [10] a fixé ce taux d'IPP à 2% en raison de 'séquelles d'un syndrome du canal carpien droit côté dominant non opéré laissant persister des paresthésies et une perte de force globale de la main droite'.
Ce taux d'IPP de 2% a été confirmé par la [6] de la région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse le 31 août 2021.
Pour remettre en cause le taux d'IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d'expertise judiciaire, M. [O] [M] soutient qu'il souffre de nombreuses douleurs poly articulaires des membres supérieurs, qu'un taux de 5% lui a été attribué au titre de sa maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien gauche', qu'il est toujours suivi par un kinésithérapeute pour ses douleurs aux doigts, pour une cervicalgie et une épicondylite bilatérale, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 24 septembre 2019 pour une durée de 10 ans.
Il produit à l'appui de ses prétentions :
- un certificat médical du Dr [F] [G] du 04 janvier 2016 : 'M. [M] souffre d'une maladie professionnelle indemnisable touchant ses deux coudes. De ce fait, il est impératif qu'il bénéficie de 2 jours de congés hebdomadaires consécutifs et qu'il évite de porter des charges lourdes supérieures à 10kg',
- un compte-rendu d'examen électrophysiologique en date du 28 mars 2017 : 'cet examen retrouve un syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué à gauche où il devient chirurgical. Un fonctionnement normal des nerfs cubitaux aux poignets comme aux coudes. Un aspect de souffrance C7 gauche chronique',
- une IRM du rachis cervical du 26 février 2018 : 'le patient a consulté au service d'accueil des urgences de l'hôpital le 27/01/2018 dans un contexte de malaise avec sensation d'oppression et paresthésies des deux mains. Une exploration scanographique encéphalique a été réalisée, sans particularité',
- un courrier du Dr [X] [S], chirurgien de la main et de l'épaule, en date du 02 octobre 2018 : 'Je vois, ce jour, pour ce deuxième avis chirurgical, M. [O] [M], âgé de 55 ans, gaucher, cuisinier dans un restaurant. M. [M] souffre depuis de nombreuses années de douleurs polyarticulaires des membres supérieurs, avec notamment des épicondylites bilatérales, un syndrome du canal carpien, un majeur gauche à ressaut et une névralgie C7 gauche. Les traitements médicaux n'apportent aucune amélioration partielle et les orthèses sont d'ailleurs conservées en permanence. (...) L'ensemble de ce tableau évoque des troubles musculo-squelettiques, en lien avec son activité professionnelle et une éventuelle chirurgie du canal carpien ne règlera absolument pas le problème, qui est socio-économique.',
- un courrier du Dr [N] [Y] du 09 octobre 2018 : '...Je suis d'accord avec la conclusion du Dr [S] qui ne pose pas l'indication d'une intervention pour les canaux carpiens et propose de prendre un avis en [5]. En attendant, des séances d'ondes de choc radiales sont mises en route pour les épicondylites. M. [M] ne me paraît plus en état de reprendre son métier de cuisinier. Un reclassement professionnel est médicalement justifié',
- un certificat médical du Dr [L] [I] du 12 novembre 2018 qui indique que M. [O] [M] 'souffre d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale difficile à systématiser car il y a une intrication entre des problèmes cervicaux, articulaires du coude et carpien. Il est gêné dans vie quotidienne et professionnelle. ...',
- une attestation de Mme [T] [E], psychologue clinicienne, du 17 décembre 2018 qui 'atteste donner des soins psychiques à M. [O] [M], dans le cadre de consultation psychothérapiques, à sa demande.',
- un certificat médical de Mme [B] [H], psychothérapeute, du 14 novembre 2019 qui indique que 'M. [M] semble présenter un syndrome d'épuisement professionnel. En lien étroit avec le secteur médical, il est important que M. [M] poursuive sa thérapie afin de rétablir un confort psychologique et un état de santé lui permettant de retrouver un confort de vie.',
- un certificat médical du Dr [Z] [U] du 1er septembre 2020 : 'M. [M] souffre comme vous le savez d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale pour laquelle je l'ai déjà vu à 2 reprises. Il a une hernie C6-C7 sténosante consécutive à son problème professionnel. Il est en effet en maladie professionnelle depuis le 3 avril 2017. Il ne souhaite plus temporiser et préfère opter pour une solution radicale. ...',
- une décision d'accord de la reconnaissance de travailleur handicapé en date du 24 septembre 2019,
- une attestation de M. [C] [A], masseur kinésithérapeute, du 02 octobre 2020 : 'M. [M] a effectué des séances de rééducation au sein de mon cabinet pour le canal carpien, une épicondylite bilatérale et une cervicalgie. A ce jour il est toujours en soins.',
- des prescriptions médicamenteuses,
- un certificat médical de prolongation du 31 janvier 2024,
- un courrier de M. [C] [A] du 15 mars 2024 : 'je vous informe par le présent diagnostic kinésithérapique de l'état actuel de M. [M] pris en charge en rééducation. Les séances se poursuivent actuellement en raison de 2 rendez-vous par semaines complétées par de la balnéothérapie. ...'.
Il convient de rappeler en premier lieu que le taux d'IPP attribué par la [10] ne se rapporte qu'aux séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée le 03 avril 2017, soit le syndrome du canal carpien droit, de sorte que les autres pathologies évoquées par M. [O] [M] dans ses écritures n'ont pas à être prises en compte.
Force est de constater que M. [O] [M] ne produit aucun élément contemporain à la date de consolidation qui permettrait de remettre en cause le taux d'IPP 2% fixé par le médecin conseil et confirmé par la [6].
Les pièces produites ne font que rappeler les pathologies dont souffre M. [O] [M] et aucune d'entre elles ne se rapporte à l'évaluation même du taux d'IPP.
La circonstance selon laquelle M. [O] [M] a été reconnu travailleur handicapé le 24 septembre 2019 est sans incidence sur le présent litige.
Ainsi et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du médecin conseil et de la [Adresse 7], la demande de M. [O] [M] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale sera rejetée.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 11 avril 2024,
Déboute M. [O] [M] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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