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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.295

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° A 15-10.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Fourmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2014 par la juridiction de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant au syndicat mixte des transports Rhône agglomération lyonnaise, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société La Fourmi et de M. [M], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat mixte des transports Rhône agglomération lyonnaise, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière La Fourmi et M. [M] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 30 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de parcelles leur appartenant ; Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 1er octobre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 7 octobre 2014 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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