Tribunal Administratif de Poitiers, 26 octobre 2022. 2202562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202562
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de quatre mois de suspension de son permis de conduire prononcée par la préfète des Deux-Sèvres par une décision du 26 septembre 2022, à la suite d'une infraction commise le 24 septembre 2022.
Il reconnaît avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée mais indique ne pas être coutumier de ce genre d'infraction. Il fait également état de certains éléments de sa vie professionnelle et personnelle, notamment de l'absence de transport en commun au sein de la commune où il réside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B, qui demande au tribunal de réviser la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ne présente aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Au surplus, cette requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen pouvant être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 26 octobre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nadia COLLET
N°2202562
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