Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE DES HAUTS-DE-FRANCE, [I]
Répertoire Général
N° RG 24/00300 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAEX
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me Hannard
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à : Expert x2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DES HAUTS-DE-FRANCE (RCS D’AMIENS 838 103 588)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 11 juillet 2024 délivrées par Monsieur [M] [B] à Monsieur [W] [I] et la SELAS PHARMACIE DES HAUTS DE FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise comptable ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande du seul demandeur, à l’audience du 6 novembre 2024. Au cours de cette audience le conseil du demandeur a justifié avoir informé officiellement les défendeurs de cette date, les pourparlers n’étant plus d’actualité.
Monsieur [M] [B] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [W] [I] et la SELAS PHARMACIE DES HAUTS DE FRANCE, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait Kbis de la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE ;Statuts de la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE ;Publication BODACC du 13 avril 2018 ;Courrier de M. [M] [B] du 3 février 2023 ;Comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2022 ;Procès-verbal de l’AGOA du 10 février 2023 et son annexe ;Courriel de M. [X] [S] du 1er mars 2024 ;Courrier de M. [M] [B] du 24 avril 2024 ;Comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2023 ;Rapport de gestion portant sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023 ;Courrier du Cabinet VDB & ASSOCIES du 15 mai 2024 ;Principaux indicateurs économiques et comptables de la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE pour les exercice clos les 30 juin 2019 à 2023 ;Ratios moyens des pharmacies établis par le Centre de Gestion de la Somme ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M] [B] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
Cabinet Gexsinfo
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteurs, dont l’expert-comptable de la société, et prendre connaissance de tous documents qu’il estimera nécessaire et notamment ceux de nature contractuelle, juridique, financière ou encore comptable ainsi que de toutes les pièces justificatives des opérations inscrites en comptabilité concernant la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Déterminer si les comptes annuels pour les exercices clos les 3 juin 2022 et 2023 sont conformes aux principes de régularité et de sincérité en matière comptable et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE au titre des exercices clos les 30 juin 2022 et 2023 ;Rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles concernant les marges brutes de la Société PHARMACIE HAUTS-DE-France, les créances clients, les charges exceptionnelles et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne ; Recenser et lister les engagements supérieurs à 15.000 euros souscrits par la Société PHARMACIE HAUTS-DE-FRANCE au cours des exercices clos les 30 juin 2022 et 2023, tout en expliquant pour chaque cas leurs enjeux financiers ;Dans l’hypothèse où les comptes annuels ne seraient pas conformes aux principes de régularité et de sincérité en matière comptable et sur la base des éléments recueillis, déterminer si les anomalies relevées sont susceptibles d’avoir eu un impact négatif sur la valeur des titres détenus par Monsieur [M] [B] et dans l’affirmative, en valoriser la perte de valeur ;Proposer un apurement des comptes ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [M] [B] d’une avance de 5.000 euros avant le 29 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [M] [B] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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