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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-19.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.041

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2005), que la société Thifan industrie a confié à la société Smac Acieroïd la réalisation du lot couverture, bardage étanchéité du nouveau site de production de cartouches qu'elle souhaitait faire construire ; que le projet ayant été abandonné, cette dernière l'a assignée pour être indemnisée du coût des matériaux non réutilisables commandés pour ce chantier ; que la société Thifan industrie imputant la responsabilité de l'échec du projet à la société Boutillet, chargée du gros oeuvre, et à la société Atelier A3, maître d'oeuvre, a assigné ces dernières en garantie ; Attendu que, pour débouter la société Thifan Industrie de sa demande en garantie, l'arrêt retient que celle-ci reconnaît elle-même que son appel en garantie est prématuré puisqu'elle sollicite subsidiairement un sursis à statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Thifan industrie se bornait à demander à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande principale de la société Smac Acieroïd, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a par confirmation du jugement débouté la société Thifan industrie de son appel en garantie envers les sociétés Atelier A 3 et Etablissements Boutillet, condamné la société Thifan industrie à payer 1 000 euros à la société Atelier A3 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Thifan industrie et les sociétés Atelier A3 et Etablissements Boutillet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thifan industrie à payer à la société Smac Acieroïd la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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