Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEB3
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/104
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Mai 2023
Le 25 Mai 2023, nous M-C. DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
et
LA [5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G]
********
FAITS ET PROCÉDURE
La [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail dont Mme [R] [P], salariée de la société [6] en qualité de laborantine, a été victime le 29 novembre 2019.
L'état de santé de Mme [P] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 25 juin 2021 par le médecin conseil du service médical, et le 7 octobre 2021 un taux d'IPP de 10% a été fixé par la caisse à compter du 26 juin 2021.
La société [6] a saisi le 24 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'IPP retenu, laquelle, dans sa séance du 13 mai 2022 a maintenu le taux d'IPP à 10%.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Angers a débouté la société [6] de sa demande de réduction à 0% du taux d'IPP de Mme [P] et de sa demande de consultation médicale, confirmant la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP de Mme [P] à 10% au 26 juin 2021, la société étant condamnée aux dépens de l'instance.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 27 février 2023.
Par lettre reçue au greffe le 20 mars 2023, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de son appel.
Par message électronique du 6 avril 2023, la caisse a fait connaître qu'elle acceptait le désistement de la société [6] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la société [6] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la société [6] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin M-C. DELAUBIER
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