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Cour d'appel, 24 avril 2018. 16/00951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00951

Date de décision :

24 avril 2018

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Texte intégral

MFB/AM Numéro 18/1489 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 24/04/2018 Dossier : 16/00951 Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [C] [M] C/ [S] [L] SCI MOURENX SARL [L] CONSEIL SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT SA SERENIS VIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 février 2018, devant : Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller assistés de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, et de Monsieur BENENTENDI, greffier stagiaire, présents à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [C] [G] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [S] [L], gérant de la SARL [L] CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] SARL [L] CONSEIL, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU assistés de Maître DOUMERGUE-REAU de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX SCI MOURENX [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Chantal LANNEGRAND, avocat au barreau de BORDEAUX SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST [Adresse 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Julie JACQUOT, membre de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Vincent DORLANNE du Cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX SERENIS VIE ayant pour nom commercial TELEVIE, SA [Adresse 5] [Localité 6] représenté par son Président Directeur Général en exercice représentée et assistée du CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, représentée par Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 JANVIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU * * * * Par acte authentique du 30 juin 2008 [C] [M] est devenue propriétaire à [Localité 7] d'un appartement qu'elle a acquis en état futur d'achèvement auprès de la SARL FCI elle-même mandataire de la SCI MOURENX, dans le cadre d'un programme de défiscalisation. Mme [M] a introduit une action devant le tribunal de grande instance de PAU en faisant assigner les parties suivantes : La SCI MOURENX, le promoteur vendeur ayant commercialisé l'ensemble immobilier défiscalisé, au sein duquel Mme [M] a acheté son appartement, La SARL FCI qui avait reçu mandat exclusif de vente de la SCI MOURENX pour vendre l'immeuble et qui est à l'origine de l'achat passé par Mme [M], La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST qui a financé l'acquisition en consentant à Mme [M], un prêt immobilier, La SA SERENIS qui a assuré le crédit immobilier susvisé, [S] [L] en qualité d'agent commercial de la SARL FCI qui l'aurait physiquement démarchée, La SARL [L] CONSEIL, personnel morale au nom de laquelle [S] [L] affirme avoir négocié avec Mme [M]. [C] [M] soutenait avoir été victime d'un dol et demandait notamment l'annulation du contrat de vente passé avec la SCI MOURENX le 30 juin 2010 et le remboursement du prix de vente, la condamnation in solidum de la SCI MOURENX, [S] [L] et la SARL [L] à lui verser des dommages-intérêts, la résolution du contrat de prêt immobilier et du contrat d'assurance SERENIS, et subsidiairement, invoquait le manquement de SCI MOURENX, [S] [L] et la SARL [L] à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil à son égard. Finalement, Mme [M] se désistait de son action à l'égard de la société FCI en liquidation judiciaire et des organes nommés par le tribunal de commerce pour la représenter, Maître [Z], administrateur judiciaire de la SARL Christophe MANDON, mandataire judiciaire. ''' Le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de PAU, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rendu la décision suivante : - déclaré recevable l'action introduite par [C] [M] à l'encontre de [S] [L]. - dit que le désistement d'instance de [C] [M] à l'égard de la SELARL MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT n'est pas parfait - débouté [C] [M] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la SCI MOURENX de sa demande de dommages et intérêts. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la SELARL MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT de sa demande d'exécution provisoire. - condamné [C] [M] aux dépens de l'instance. ''' [C] [M] a relevé appel le 17 mars 2016, intimant la SCI MOURENX, [S] [L] et la SARL [L], la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DU SUD OUEST et la SA SERENIS VIE. ''' En ses conclusions n° 7 d'appelante du 6 février 2018, [C] [M] a modifié ses prétentions initiales, en demandant à la cour statuant au visa des articles 1382 du code civil, L111-1, L121-21 et suivants, et R121-3 et suivants du code de la consommation, - A titre préalable, lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes en nullité de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement qu'elle a conclu avec la SCI MOURENX, de résolution du contrat de prêt consenti le 2 juin 2008 par le CIF Sud Ouest et de résiliation du contrat d'assurance affecté au prêt précité et souscrit auprès de SERENIS VIE, A titre principal, après infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action introduite à l'encontre de [S] [L], - dire et juger que la SCI MOURENX, la SARL [L] et M. [L] ont manqué à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil, qu'ils ont violé les dispositions impératives du code de la consommation gouvernant le démarchage à domicile, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 90000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'assignation à l'origine de la présente procédure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 8000 € à titre d'indemnité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires. [C] [M] expose les éléments suivants : - La SCI MOURENX l'a faite démarcher par un agent commercial et lui a présenté le programme immobilier nommé « la résidence [Établissement 1] » comme un véritable produit d'investissement locatif « clés en mains » bénéficiant du régime de défiscalisation de la loi ROBIEN. Le mandataire de la SCI MOURENX a annexé au mandat de commercialisation consenti à la FCI, une grille de loyers laissant penser que le produit aurait un rendement locatif alléchant. -Il a émis un modèle type de contrat de réservation intégrant un ensemble de prestations de gestion locative du bien et une couverture d'assurance locative Il a édité des brochures présentant ce programme comme un produit idoine de placement. M. [L] l'a démarchée sur son lieu de travail àl'hôpital de BLAYE au sein duquel elle exerce la profession de médecin anesthésiste. Après une analyse sommaire de sa situation patrimoniale et fiscale, il lui a présenté une simulation mettant en évidence les bénéficies financiers et fiscaux que ce programme devait générer immanquablement. Il lui a indiqué que ce programme ne présentait aucun risque en lui remettant les documents d'information, brochures et grille de loyer. Elle a donc signé le contrat de réservation le 11 avril 2008 et pour la dissuader de venir voir sur place le produit, M. [L] lui a fait signer une procuration en forme notariée pour se faire représenter à la signature de l'acte authentique qui a donc été passé dans ces conditions, en son absence le 30 juin 2008. Elle a parallèlement conclu le prêt auprès du CIF SUD OUEST et la police d'assurance SERENIS VIE puis confié un mandat de gestion locative et souscrit une assurance couvrant le risque de carence locative. Le bien a été réceptionné le 23 janvier 2009 mais après 8 mois de carence locative, elle a été contrainte de consentir une baisse du loyer prévu : 398 € au lieu de 418 € ; cette différence n'a pas été prise en charge par l'assurance. Elle a trouvé un premier locataire le 8 août 2009 mais le bien n'a généré que 1900 € de revenus locatifs la première année contre 5016 € annoncé dans les simulations. Le locataire a quitté l'appartement le 3 janvier 2012 et le bien est demeuré vacant jusqu'au 1er août 2013 date à laquelle le bien a été loué 390 €, montant auquel le loyer est resté bloqué alors qu'il était prévu qu'il soit revalorisé chaque année avec une hausse de 2,5% pour atteindre 509 € en 2017. En fait, les loyers compris entre 2850 et 4600 € annuels ont été bien inférieurs à ce qui était annoncé (5270 € la première année) soit une perte de loyers de plus de 10000 € à la date des conclusions. Le coût des primes d'assurance qui devaient être stabilisées autour de 4 % du montant des loyers et charges pendant toute la durée de l'opération a connu une augmentation progressive jusqu'à atteindre 41,19% le 22 novembre 2016. Elle a découvert que son bien acquis pour un prix de 132809 € pourrait tout au plus se revendre 53830 €, ce qui ferait une sévère moins-value. Mme [M] soutient donc que : Les intimés ont commis des manquements, la SCI MOURENX, à son obligation d'information, et la SARL [L] et [S] [L], à leur devoir de conseil et leur obligation d'information de mandataire. Les manquements au devoir de conseil ont porté sur les risques de perception des loyers et l'éventuelle surévaluation du bien ( elle n'a pas été suffisamment informée relativement au potentiel locatif du bien et sur sa valeur patrimoniale). La SCI MOURENX a engagé sa responsabilité de vendeur car c'est elle qui a rédigé et émis les documents publicitaires qui ont été remis à l'acquéreur. Les règles relatives au démarchage à domicile ont été enfreintes, ce qui a fait perdre à l'acquéreur, une chance de ne pas conclure la vente. Le préjudice subi est caractérisé car si elle avait eu connaissance du véritable rendement locatif, de l'état du marché locatif de MOURENX et de l'avantage fiscal réel dont elle pouvait bénéficier, elle aurait pu ne pas acheter le bien. En ses conclusions du 12 février 2018, la SCI MOURENX demande à titre principal, qu'il soit donné acte à Mme [M] de son désistement partiel, que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'il soit dit et jugé que ses représentants ou préposés n'ont commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [M] et ont respecté les dispositions impératives relatives au démarchage à domicile, et qu'en conséquence, [C] [M] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes puis condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum, de la SELARL MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FCI, M. [L] et la SARL [L] à garantir la SCI MOURENX de toutes condamnations pécuniaires tant en principal, intérêts, accessoires et frais susceptibles d'être prononcées à son encontre ainsi qu'à lui rembourser la somme qu'elle a supportée en application du mandat de commercialisation savoir la rémunération du mandataire de 13 % HT du prix de vente de l'immeuble (intérêts intercalaires, frais de notaire et d'hypothèque inclus) ainsi que la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En leurs écritures d'intimés III du 26 janvier 2018, [S] [L] et de la SARL [L], prise en la personne de son liquidateur, demandent à la cour, de : - constater que [C] [M] est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de M. [S] [L], - réformer le jugement, en ce qu'il a déclarée recevable l'action introduite par [C] [M] à l'encontre de M. [S] [L] et déclarer l'action de Mme [M] irrecevable à l'encontre de M. [S] [L], et confirmer les autres dispositions, - donner acte à Mme [M] de son désistement partiel et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, puis la condamner à leur payer la somme de 5500 € chacun au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, - subsidiairement, condamner la SCI MOURENX et la SELARL MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la société FCI à garantir la SARL [L] CONSEIL et M. [S] [L] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Par conclusions du 7 octobre 2016, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DU SUD OUEST sollicite qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action à son égard de Mme [M] et que l'appelante soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 €, en sus des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 13 février 2018, la SA SERENIS VIE réclame, vu le désistement de Mme [M] concernant la demande de résiliation du contrat d'assurance SERENIS VIE, affecté au prêt du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST, qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est plus formulée à l'encontre de la société SERENIS VIE, la mettre hors de cause et en tout état de cause, condamner tous succombants à régler à la société SERENIS VIE une indemnité de procédure de 3000 € et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture prise en date du 24 janvier 2018 a été révoquée à la demande des parties et définitivement rendue le 13 février 2018 avant l'ouverture des débats. SUR CE La SCI MOURENX a fait édi'er à MOURENX, un ensemble immobilier de 40 logements de type T2 et T3, ainsi que 53 stationnements, répartis en deux bâtiments. Selon contrat du 25 avril 2007 modifié par avenant signé le 14 mars 2008, la SCI MOURENX a consenti à la société FCI, un mandat de commercialisation des 40 logements, auquel est annexé une grille comprenant les caractéristiques de lots, leur prix de vente ainsi que le montant du loyer pouvant être demandé pour chaque lot. Le 11 avril 2008, [C] [M] a signé avec la SARL FCI-FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT : 1) un contrat préliminaire de réservation portant sur un appartement T2 de 42,21m², en état futur d'achèvement, 2) un mandat de gestion confiant à une agence immobilière d'[Localité 8], la gestion locative du bien, 3) une demande d'adhésion à un contrat d'assurance 'garantie des loyers impayés' souscrit auprès de la compagnie AGF. Suivant acte reçu par Maître [V], notaire associé à LYON le 30 juin 2008, Mme [M] a finalisé l'achat de l'appartement de la SCI MOURENX moyennant un prix de 132.809 €. En vue de la signature de ce contrat, le gérant de la SCI MOURENX avait donné procuration à un notaire de le représenter, et Mme [M] s'était fait représenter par un autre notaire auquel elle avait consenti une procuration reçue par Maître [J], notaire à [Localité 9]. Pour financer cette acquisition, Mme [M] a accepté le 18 juin 2008, l'offre de prêt de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DU SUD OUEST, cet emprunt étant assuré par une assurance dispensée par la SA SERENIS VIE. Le 23 janvier 2009, Mme [M] a signé le procès-verbal de livraison du bien et de remise des clés. Par actes d'huissier signifiés à compter du 27 octobre 2010, [C] [M] a saisi le tribunal de grande instance de PAU, du litige à l'égard de la SCI MOURENX, la SARL FCI (FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, la SA SERENIS VIE ayant pour nom commercial TELEVIE et [S] [L] devant le tribunal de grande instance de PAU et la SARL [L] CONSEIL puis la société FCI, Me [H] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MANDON ès qualité de mandataire judiciaire de la société FCI. ''' Pour parvenir à sa décision de rejet total des demandes présentées par Mme [M], après avoir longuement analysé les faits et moyens des parties, le tribunal de grande instance a notamment jugé que : Mme [M] était recevable à se prévaloir de la théorie de l'apparence à l'égard de [S] [L] qui avait toujours agi en son propre nom et jamais en celui de sa SARL portant son nom Sur le dol: [C] [M] ne produisait pas d'élément pour prouver qu'elle a été victime de man'uvres dolosives, de mensonges ou encore de réticence l'ayant convaincue d'acquérir le bien ou ne l'ayant pas dissuadée Sur le manquement au devoir d'information et de conseil du vendeur professionnel, Mme [M] a disposé des documents nécessaires pour l'informer sur les caractéristiques du bien acheté et une lecture attentive lui aurait permis d'avoir confirmation des risques liés à l'opération Sur le non-respect des dispositions impératives relatives au démarchage et à la protection de l'acquéreur immobilier, si le contrat de réservation signé le 11 avril 2008 présente des irrégularités, il apparait que [C] [M] a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité relative édictée par l'article L212-21 du code de la consommation, en signant l'acte authentique du 30 juin 2008 qui rappelait qu'elle disposait d'un délai de rétractation de 7 jours. ''' En appel, les contours du procès ont été modifiés par les parties en ce sens que, La société FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT, FCI, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire n'ont pas été appelés en cause devant la cour, et dès lors leur garantie ne peut être recherchée mais aucune autre partie n'aurait à assumer la responsabilité qui aurait pu incomber à FCI, Mme [M] s'est désistée de ses demandes de nullité des actes de vente, du contrat de prêt CIF et du contrat d'assurance SERENIS VIE, acquiesçant donc aux motifs du jugement ayant écarté ses moyens tenant au dol, de sorte qu'elle ne peut représenter ces mêmes arguments, sans produire d'éléments nouveaux applicables à la demande de dommages-intérêts qu'elle maintient devant la cour, La cour n'est plus saisie d'aucune demande à l'égard de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE du SUD OUEST et de la SA SERENIS VIE. ''' Or, dans le cadre de son rejet de l'action en nullité pour dol du contrat de vente et des actes de prêt et d'assurance dudit prêt, le tribunal a déjà jugé que : - lors de la proposition d'achat de l'appartement en défiscalisation, la société FCI a réalisé une étude de la situation personnelle et patrimoniale de [C] [M] et lui a remis des documents comportant une information utile, compréhensible et claire pour lui permettre de prendre sa décision, après avoir disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance, - aucun élément n'établit que [S] [L] ou la société FCI ou la SCI MOURENX auraient dissuadé [C] [M] de s'intéresser aux caractéristiques concrètes du bien, - il ne s'évince pas du dossier la preuve de ce que Mme [M] n'a pu se renseigner par elle-même sur l'état du marché immobilier, comme l'aurait fait toute personne moyennement diligente et prudente, - les éléments produits montrent que le bien a été loué et que manifestement, il est toujours loué, en tout cas depuis le 1er août 2013. En appel, elle produit un autre bail signé le 15 octobre 2016 au loyer mensuel de 423 € dont loyer brut 393 €, - si les documents publicitaires font sans conteste une présentation avantageuse de l'opération, l'existence d'un aléa y est évoqué, l'accent est mis sur la sécurisation de l'opération par la souscription d'une assurance locative, - rien n'établit que le gain fiscal n'a pas été effectif : les pièces produites en appel établissent que le gain fiscal a été effectif, significatif même si moins conséquent qu'envisagé dans les documents présentant le projet en 2008 à Mme [M]. En se désistant de son action en nullité et/ou résolution des contrats, Mme [M] accepte ces motifs. Dès lors, la cour tenue d'éviter une contradiction de décisions et compte tenu des exigences juridiques moindres d'une action en responsabilité, les considèrera pour acquis. ''' Par ailleurs, la cour relève que : Une note explicative relative au concept financier de la loi ROBIEN recentré contenant une analyse de la situation patrimoniale de Mme [M] lui a été remise avec une grille de variation des loyers : ce document n'est pas contractuel en ce que les éléments qui y sont fournis, sont informatifs et ne constituent pas des engagements du vendeur notamment de mise en location permanente et ininterrompue du bien. Le descriptif contenant les caractéristiques essentielles de l'immeuble a également été remis à Mme [M]. Au contrat de réservation, est adossée une proposition de contrat SECURIMMO « garantie de revenu locatif » invitant le client dans ces termes : « investissez sans risque » et vantant les mérites de cette assurance garantissant 100 % des loyers sans franchise pendant 9ans fermes. Aucune pièce n'est produite pour attester de ce que Mme [M] n'a pas bénéficié des clauses de cette police d'assurance. - Certes, la grille des loyers prévoyant un loyer de 418 € pour le lot 22 est jointe au contrat de réservation et signée comme une annexe contractuelle, mais il y a lieu de relever que le loyer est fonction de l'offre et de la demande, que rien n'obligeait Mme [M] a accepter une baisse et qu'en outre, elle a donné un mandat de gérance à une agence pour louer son bien à hauteur de 418 € de loyer, aucun élément ne permettant d'attester que les problèmes locatifs sont dus exclusivement au défaut d'attractivité du bien. Madame [M] a signé l'acte authentique de vente et ne justifie pas davantage avoir été contrainte par une manoeuvre de son vendeur, à donner une procuration à un notaire aux fins de la représenter à la signature de l'acte authentique. Sur la violation des règles du démarchage à domicile, le tribunal a pertinemment observé que la signature de l'acte notarié réitérant la vente en forme authentique, a couvert les irrégularités pouvant affecter le contrat de réservation, étant observé sur ce dernier point, que Mme [M] ne justifie pas avoir vainement demandé tant lors de l'avant contrat qu'au moment où elle a reçu le projet d'acte notarié, des renseignements complémentaires par rapport à ceux qui lui ont été fournis d'office par son cocontractant. Du reste, la cour constate que dans ses dernières conclusions, Mme [M] fonde ses demandes sur l'article 1382 du code civil. Or, la SCI MOURENX est son cocontractant, le vendeur du bien qu'elle a acquis, de sorte que la responsabilité invoquée dans le cadre de la signature du contrat de réservation et de vente du bien en défiscalisation ne pourrait être que contractuelle. La société FCI n'est pas en cause devant la cour, si bien que ses agissements ne peuvent être critiqués qu'indirectement, dans le cadre du mandat de vente donné par la SCI MOURENX, et donc nécessairement dans ce même contexte contractuel puisque Mme [M] invoque des manquements au devoir de conseil et obligation d'information qui l'auraient mystifiée et donc contrainte à acheter l'immeuble litigieux. De leur côté, [S] [L] et la SARL [L] sont mis en cause comme les préposés de la société FCI elle-même mandataire de la SCI MOURENX, et il ne leur est imputé aucune faute « personnelle », qui serait de nature délictuelle, détachable du contexte contractuel des relations contractuelles entre la SCI MOURENX et [C] [M] dans lequel celle-ci affirme avoir été trompée et prétend n'avoir pas disposé de l'information qu'elle était en droit d'attendre du vendeur professionnel. D'ailleurs, à cet égard, la cour considère qu'aucun élément ne permet de dire que la SARL [L] est intervenue dans le processus de la vente à Mme [M] du bien appartenant à la SCI MOURENX, seul M. [L] en son nom propre, ayant passé un contrat d'agent commercial avec la société FCI PATRIMOINE et ayant démarché Mme [M] en vue de lui proposer l'achat du lot faisant partie de la résidence [Établissement 1]. Dès lors, Mme [M] doit être déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes par adoption des motifs pertinents et sérieux du premier juge et par motifs propres de la cour. Mme [M] doit supporter les entiers dépens du procès qu'elle a initié et perdu. Elle devra également verser une indemnité de procédure aux intimés dans les conditions précisées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Vu l'appel de [C] [M], Lui donne acte de son désistement d'instance à l'égard de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de la SA SERENIS VIE, Lui donne acte de ce qu'elle se désiste également de sa demande en annulation et/ou résolution du contrat de vente authentique signé le 30 juin 2008 avec la SCI MOURENX, du contrat de prêt consenti le 2 juin 2008 par le CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST et du contrat d'assurance souscrit auprès de la SA SERENIS VIE, Constate que le désistement est parfait, Sur le surplus des demandes, Déboute [C] [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes, Confirme en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, Condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens qui pourront être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, La condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI MOURENX, à [S] [L] et la SARL [L] CONSEIL, au CIF SUD OUEST et à la SAS SERENIS VIE, une indemnité de procédure de 1000 € à chacune de ces quatre parties intimées, Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

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