Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-17.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.004
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile aux fins de rectification de l'arrêt rendu le 2 juillet 1991 sous le n° 1036 P dans l'affaire opposant :
- M. Jacques X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme CEREP, demeurant ... (Loir-et-Cher),
à :
1°) L'Européenne de banque, anciennement Banque Rothshild, dont le siège est ... (9e),
2°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Mme Y..., ... (17e) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de l'Européenne de banque et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt susvisé du 2 juillet 1991 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, à la seizième ligne : au lieu de :
"Attendu qu'en déclarant prescrite l'action dirigée contre la banque dirigeant de fait, en présence de l'assignation, délivrée le 27 novembre 1978 à M. Z... dirigeant de droit, alors qu'il existe une solidarité légale entre la personne morale et son représentant permanent pour la responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il s'ensuivait, en l'espèce, que l'action engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit avait interrompu la prescription à l'égard du dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;",
lire :
"Attendu qu'en déclarant prescrite l'action dirigée contre la banque dirigeant de fait, en présence de l'assignation, délivrée le 27 novembre 1978 à M. Z... dirigeant de droit, d'où il suivait que l'action engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit avait interrompu la prescription à l'égard du dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 2 juillet 1991 ;
DIT qu'en page 3, à la seizième ligne, au lieu de :
"Attendu qu'en déclarant prescrite l'action dirigée contre la banque dirigeant de fait, en présence de l'assignation, délivrée le 27 novembre 1978 à M. Z... dirigeant de droit, alors qu'il existe une solidarité légale entre la personne morale et son représentant permanent pour la responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il s'ensuivait, en l'espèce, que l'action engagée dans le élai légal contre le dirigeant de droit avait interrompu la prescription à l'égard du dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
sera mentionné :
"Attendu qu'en déclarant prescrite l'action dirigée contre la
banque dirigeant de fait, en présence de l'assignation, délivrée le 27 novembre 1978 à M. Z... dirigeant de droit, d'où il suivait que l'action engagée dans le délai légal contre le dirigeant de droit avait interrompu la prescription à l'égard du dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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