Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2405189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405189
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par ordonnance n°2408573/12 du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 12 avril 2024, présentée par M. B A C, représenté par Me Saavedra.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 5 mai 2024, sous le n°2405989 au tribunal administratif de Montreuil, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
4°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Saavedra, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de 48 heures ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté préfectoral ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait quant au motif d'interpellation de l'intéressé, à la circonstance qu'il aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'a pas eu la possibilité d'émettre ses observations en l'absence d'un interprète espagnol, à l'absence de garanties de représentations suffisantes ainsi qu'à la circonstance qu'il ne pourrait se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France et de ce qu'il serait célibataire ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a édicté cette décision de manière automatique ;
- cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles en ce qu'elle indique qu'il a été interpellé pour meurtre et qu'il ne pourrait se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, alors que le contenu de cette décision ainsi que les voies et délais de recours permettant de la contester ne lui ont pas été communiqués avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole comme cela est exigé par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que la décision d'assignation à résidence, qui limite ses déplacements au territoire du département de la Seine-Saint-Denis, entrave le bon exercice de son activité professionnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2405189, et des mémoires enregistrés les 22 et 30 avril 2024, M. B A C, réprésenté par Me Saavedra, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les voies et délais de recours permettant de contester la décision d'assignation à résidence ne lui ont pas été notifiées régulièrement, dans une langue qu'il comprend, à savoir l'espagnol, la page y afférente n'ayant pas été paraphée par l'intéressé malgré une mention en ce sens ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que la décision d'assignation à résidence, qui limite ses déplacements au territoire du département de la Seine-Saint-Denis, entrave le bon exercice de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est fondée sur un arrêté préfectoral du préfet de police en date du 8 mars 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français, lequel a l'objet d'un recours contentieux tendant à son annulation, actuellement en cours d'instruction ;
- la décision d'assignation à résidence est intervenue postérieurement à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et décidé de ne pas mettre en place de mesures de surveillance ou de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures, l'intéressé ayant été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté et ayant fait appel à un conseil qu'il a choisi ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné,
- les observations orales de Me Saavedra, avocat, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. A C est entré en France au mois de février 2019 sous couvert d'un visa étudiant, lequel est arrivé à expiration en octobre 2022, qu'il travaille comme commis de cuisine en contrat à durée indéterminée depuis deux ans et trois mois, qu'il vit en concubinage et qu'il a connu sa compagne durant sa scolarité ; que la prétendue menace à l'ordre public qui lui est opposée est insuffisamment motivée dans la décision attaquée et en tout état de cause infondée dès lors qu'il a été placé en garde à vue à l'issue d'une rixe à la sortie d'un bar, de sorte que la procédure policière concerne des faits d'agression et non de tentative d'homicide ; qu'il n'a jamais pu s'exprimer sur les motifs de la garde à vue dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié sans interprète ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de sa vie commune en France avec sa compagne ; que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'est pas fondée dès lors qu'il n'a jamais pu exprimer son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ni même émettre une quelconque observation en l'absence d'interprète ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne reprend pas l'ensemble des critères qui y sont mentionnés ; que la durée de 36 mois fixée pour cette interdiction est excessive compte tenu de la présence en France de sa compagne ; que les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont recevables dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend par un interprète, de sorte qu'elles ne sont pas opposables ;
- le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant colombien, né le 3 août 1989 à Medellín (Colombie) déclare être entré en France le 21 février 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa étudiant puis a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", dont la durée de validité a expiré le 20 octobre 2022. Par deux arrêtés en date du 8 mars 2024, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Il a été placé en rétention au centre de rétention administrative n°2 de Paris en vertu d'un arrêté du préfet de police du même jour. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet a décidé du maintien en rétention administrative de l'intéressé et a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette rétention. Par une ordonnance du 12 avril 2024 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a mis fin à ce placement. Par un arrêté du 11 avril 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par les requêtes visées ci-dessus, respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris et au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C demande l'annulation, d'une part, des arrêtés du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et , d'autre part, de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2405989 et n°2405189 dirigées contre les décisions successivement prises à l'égard d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A C à l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2305989.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 8 mars 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision contestée du 8 mars 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 20 octobre 2022, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles
R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. L'arrêté attaqué précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A C.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
10. M. A C soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent.
12. En sixième lieu, M. A C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions l'assortissant.
13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " ;
14. Si le requérant soutient que la prétendue menace à l'ordre public qui lui est opposée n'est pas caractérisée dès lors qu'il a été placé en garde à vue à l'issue d'une rixe à la sortie d'un bar, de sorte que la procédure policière concerne des faits d'agression et non de meurtre comme l'indique l'arrêté attaqué, il résulte de la motivation de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fondée sur les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. A C déclare être entré en France le 21 février 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa étudiant. Il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu par la suite une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " dont la validité a expiré le 20 octobre 2022 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Si l'arrêté attaqué mentionne que M. A C est célibataire et sans charge de famille, le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 20 août 2025. La compagne du requérant a établi pour les besoins de l'instance une attestation de concubinage indiquant que la relation a débuté le 21 février 2019. Il ressort par ailleurs du contrat de bail et des quittances de loyer produites au dossier que le couple partage un logement depuis le 1er février 2023 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Toutefois, et alors que le droit au séjour dont a bénéficié M. A C en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire national à l'issue de son cursus d'études, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour considérer que cette relation présenterait un caractère suffisamment stable et ancien, alors en outre qu'il est constant que le couple n'a pas d'enfant. En outre, le requérant ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de paie ainsi qu'une attestation de son employeur indiquant qu'il travaille pour la société Doki Doki Louvre sous contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent depuis le 3 janvier 2022, et qu'il a exercé ponctuellement un emploi d'employé de restauration aux mois d'août des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour le compte de la société Bocamexa, ces circonstances, si elles démontres une volonté d'insertion par le travail du requérant, ne sauraient suffire à démontrer que M. A C aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En neuvième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché de diverses inexactitudes matérielles.
18. D'une part, si M. A C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait s'agissant du motif d'interpellation qui y est mentionné, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions ou motif d'interpellation et de garde à vue d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français.
19. D'autre part, les motifs de l'arrêté attaqué relevant que M. A C aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes venant au soutien de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré des inexactitudes matérielles entachant ces motifs doit être écarté comme inopérant s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Enfin, si le préfet a mentionné à tort que M. A C est célibataire, il résulte de ce qui a été exposé au point 16 qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur des faits matériellement exacts. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
22. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé à M. A C l'octroi d'un délai de départ volontaire aux motifs que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
23. En premier lieu, le préfet de police a relevé dans l'arrêté attaqué que M. A C a été signalé par les services de police le 3 mars 2024 pour " meurtre par personne en état d'ivresse manifeste ". Il résulte toutefois des débats de l'audience que le conseil du requérant a indiqué que M. A C a été interpellé par les forces de l'ordre à la suite d'une rixe survenue à la sortie d'un bar, de sorte que sa garde à vue portait sur des faits d'agression et non de tentative d'homicide ou de meurtre. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense ni d'éléments pour estimer la matérialité des faits reprochés, tels des documents de la procédure de garde à vue, alors qu'il a été régulièrement informé de l'audience et a régulièrement reçu communication de la requête, de sorte que la réalité du comportement reproché à l'intéressé ne peut être regardée comme établie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A C aurait fait l'objet d'une condamnation pénale ou même de poursuites, alors qu'il appartenait aux services préfectoraux à rechercher si ces faits avaient abouti au prononcé d'une quelconque culpabilité. Ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions citées ci-dessus.
24. En deuxième lieu, le préfet de police, qui n'a pas versé aux débats un quelconque procès-verbal d'audition de M. A C, n'établit pas que l'intéressé aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, alors d'ailleurs que le requérant indique qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue espagnole au cours de la procédure ayant précédé l'édiction de l'arrêté attaqué, de sorte qu'il est impossible qu'il ait pu formuler de telles observations. Il suit de là que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
25. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A C est titulaire de son passeport colombien valable jusqu'au 11 avril 2028 et qu'il justifie résider au 85 rue de la Solidarité à Montreuil (93100) dans un logement qu'il loue avec sa compagne depuis le 1er février 2023. Le requérant soutient en outre, sans être contredit, que cette adresse était connue de l'administration dès lors qu'il a été interpellé à ce domicile par les forces de l'ordre. Il suit de là que le préfet de police ne pouvait davantage fonder sa décision sur le 8° de l'article de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a procédé à une application inexacte des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Il s'ensuit que la décision refusant l'octroi à M. A C d'un délai de départ volontaire doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête soulevé à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
29. La décision refusant à M. A C un délai de départ volontaire étant annulée, la décision interdisant à M. A C de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois doit également être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 avril 2024 :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
30. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ".
31. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A C à résidence lui a été notifié le 12 avril 2024 à 15h38 par voie administrative et que la notification de cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Montreuil. Par ailleurs, il ressort de la notification de l'arrêté litigieux que celle-ci a été faite avec l'aide d'une interprète en langue espagnole, comprise par le requérant, jointe par téléphone. La signature que M. A C, qui a été apposée sur l'encadré de notification de l'arrêté préfectoral, fait foi jusqu'à preuve contraire de ce qu'il a eu traduction par l'interprète de cet arrêté y compris des mentions relatives aux voies et délais de recours. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir dans ces conditions que l'interprète ne lui aurait pas traduit les voies et délais de recours ni remettre en cause à cet égard la portée de cette notification et le caractère opposable à son encontre des voies et délais de recours, dont il est réputé avoir compris le sens et la portée par l'apposition sans réserve de sa signature sur l'exemplaire de notification. Il suit de là que la requête n° 2405189 présentée par M. A C, enregistrée au greffe du tribunal adminitratif de Montreuil le 16 avril 2024 à 12h55, après l'expiration du délai imparti de 48 heures, est tardive et doit donc être rejetée. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit dès lors être accueillie.
32. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de n°2405189 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
33. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
34. En application de ces dispositions, il appartient seulement au préfet compétent de fixer à M. A C, s'il entend poursuivre son éloignement, un délai de départ volontaire, qui courra à compter de sa notification. Toutefois, cette fixation ne présente pas le caractère d'une mesure d'injonction nécessairement impliquée par le jugement au sens des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative.
35. Par ailleurs, le présent jugement n'appelle ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de M. A C aux fins d'injonctions et d'astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Par le présent jugement, M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saavedra, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Saavedra de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A C.
Sur l'exécution du jugement :
37. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
38. En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. A C qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2405989.
Article 2 : Les décisions du préfet de police en date du 8 mars 2024 refusant à M. A C l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2405989 et sous réserve que Me Saavedra renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Saavedra, avocat de M. A C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405989 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2405189 est rejetée.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A C qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de police en date du 8 mars 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Saavedra, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLa greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2405189, 2405989
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