Cour administrative d'appel de Paris, 03 juillet 2023. 22PA03317
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03317
Date de décision :
3 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et autres ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'auraient subi Noah A Bianzo quant à sa prise en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, au versement de la somme de 865 037,22 euros à Noah A Bianzo, à tout le moins de 637 395,85 euros et, d'autre part, au versement de la somme de 60 000 euros chacun.
Par un jugement n° 2004056 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A et autres, représentés par Me Kalambay Ndaya, demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal.
Par un courrier, adressé le 5 avril 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 5 mai 2023, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police demande de prendre acte du désistement d'office de la requête de M. A et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un courrier du 5 avril 2023, mis à disposition des requérants par la voie de l'application informatique Télérecours et lu par leur conseil le 5 mai 2023, M. A et autres ont été mis en demeure de présenter, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête d'appel. Ils n'ont toutefois pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de leur requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et autres.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2023
Par délégation, le président assesseur,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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