Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGOL
Minute : 24/00170
S.A. [8]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN
Copie délivrée à :
Monsieur [E] [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE , greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. [8]
[Adresse 5].
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 16 avril 2024 la société [8] a fait assigner [E] [J] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, aux termes d'un contrat en date du 1er août 2003, mis à sa disposition dans un foyer situé [Adresse 4] à [Localité 7] une chambre numéro C119 qu'il partage avec un sieur [Y] [L], « également résident d'[8] depuis le 1er août 2003 », chambre dans laquelle il n'a plus aucun titre à se maintenir, faute d'avoir dans les 48 heures de la mise en demeure, visant la clause résolutoire, qui lui a été signifiée le 20 septembre 2023 mis fin à l'hébergement illicite qui avait été constaté.
Elle nous demandait dans ces conditions ;
- de constater la résiliation du contrat de résidence ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire qu'il lui serait redevable jusqu'à la date de libération des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle.
Elle nous demandait par ailleurs de le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société [8] nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [E] [J], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
C'est en violation caractérisée de ses obligations que [E] [J] a persisté à héberger sans autorisation un tiers, comme il a été constaté par huissier le 5 janvier 2024, l'huissier ayant relevé la présence dans les lieux d'un sieur [C] [R] (alors que [E] [J] était absent), et ce en dépit de la mise en demeure, visant la clause résolutoire contractuelle, de faire cesser cet hébergement qui lui avait été signifié le 20 septembre 2023.
Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire ;
- d'autoriser la société [8] à faire expulser [E] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de [E] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Constatons la résiliation du contrat de résidence ;
- Autorisons la société [8] à faire expulser [E] [J] , ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [E] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société [8] du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [E] [J] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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