Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZOA
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F0778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Elisa GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371043
Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0070
****************
INTIME
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2017, la banque BNP Paribas a consenti un prêt à la société [Localité 5] Wash, dont M. [N] était alors le président, pour un montant de 200 000 euros, remboursable en 87 mensualités avec intérêts au taux fixe annuel de 2,048 %, garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [N], prévu dans le même acte. Compte tenu d'une garantie du prêt par la société BPI France, le cautionnement de M. [N] a été limité, pendant la durée du prêt, à concurrence de 50 % du montant de son encours constitué du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite d'une somme maximum de 130 000 euros pour une durée de 117 mois.
Le 1er février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bezons Wash.
Le 15 avril 2022, la BNP Paribas a mis en demeure M. [N] de payer la somme de 56 086,43 euros. Elle l'a ensuite assigné, le 7 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 24 mars 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné M. [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 55 416,26 euros assortie des intérêts au taux de 2,048 % l'an à compter du 27 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les sommes recouvrées par la BNP Paribas auprès de M. [N] ne pourront excéder la somme de 130 000 euros, montant maximum de l'engagement de caution ;
- condamné M. [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [N].
Le 14 avril 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution qui daterait du 12 mai 2017 ;
A titre subsidiaire,
Vu la disproportion de l'engagement de caution aux revenus et patrimoine,
- juger que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de caution ;
En tout état de cause,
- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes ;
- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros compte tenu des frais engendrés par l'exécution du jugement attaqué ;
- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 août 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :
- juger M. [N] mal fondé en son appel ; l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, M. [N] invoque, à titre principal, la nullité de l'acte de cautionnement, et à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription.
1 - sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement
M. [N] rappelle les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation aux termes desquelles la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite dont le contenu est précisé à cet article. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 12 mai 2017, concluant ainsi à sa nullité.
La BNP s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [N] ne rapporte aucune preuve de ses affirmations quant au fait qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X... dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
En l'espèce, l'acte de cautionnement produit par la BNP, qui fait partie intégrante de l'acte de prêt consenti à la société [Localité 5] Wash, comporte une mention manuscrite, en tous points conforme aux dispositions précitées, qui est attribuée à M. [N].
M. [N], qui soutient ne pas en être l'auteur, ne procède que par affirmation qui n'est étayée par aucune preuve ou commencement de preuve, et sans aucune argumentation permettant de mettre en doute cette circonstance.
La cour observe au surplus que M. [N] a également signé l'acte de prêt en qualité de représentant de la société [Localité 5] Wash, ce qu'il ne conteste pas. Force est ici de constater que les mentions manuscrites apposées par M. [N] sur l'acte de prêt (notamment indication du nom et du siège de la société) sont tout à fait identiques à celles figurant sur la mention manuscrite litigieuse, ce qui permet d'affirmer que M. [N] en est bien l'auteur.
La demande de nullité de l'acte de cautionnement ne peut donc qu'être rejetée.
2 - sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M. [N]
M. [N] soutient que le jugement doit être infirmé faute pour le tribunal d'avoir vérifié si la banque avait été vigilante quant à la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
La BNP fait valoir qu'elle a bien procédé aux vérifications nécessaires, et produit à ce titre une fiche de renseignements patrimoniaux datée du 23 mars 2017. Elle ajoute qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve d'une éventuelle disproportion, ce que M. [N] ne fait nullement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Contrairement à ce que soutient M. [N], il n'appartient pas au tribunal de vérifier si la banque a été vigilante en sollicitant un engagement de caution proportionné, mais il appartient à la caution d'apporter la preuve d'une éventuelle disproportion. Force est ici de constater que M. [N] ne procède à nouveau que par voie d'affirmation, sans d'ailleurs invoquer l'existence même d'une disproportion, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande tendant à empêcher la banque de se prévaloir de l'engagement de caution.
3 - sur les demandes en paiement formées par la banque.
La BNP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de diverses sommes en exécution de son engagement de caution.
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement, et le débouté des demandes de la banque, sans toutefois invoquer un moyen quelconque à l'appui de cette demande.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M. [N], au titre de son engagement, au paiement de la somme principale de 55 416,26 euros, outre intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef, et en ce qu'il a dit que les sommes recouvrées par la BNP ne pourront, en tout état de cause, excéder la somme de 130 000 euros, montant maximum de l'engagement de caution.
4 - sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, et à verser à la BNP une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [N] de ses demandes,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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