Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-45.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.284

Date de décision :

1 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain aujourd'hui dénommée Case France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Joaquim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 septembre 1995) que M. X..., salarié de la société Case Poclain, devenue ensuite la société Case France, a été licencié pour motif économique le 1er février 1993, date à laquelle il a adhéré à une convention de conversion ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que les parties ayant expressément limité la durée de l'accord litigieux à une année et précisé qu'il cesserait de produire ses effets le 31 janvier 1993, il ne pouvait concerner la rupture d'un contrat de travail devenue effective le 1er février 1993, quand bien même la procédure de licenciement pour motif économique aurait-elle été initiée antérieurement; qu'en décidant le contraire, sous couvert d'interprétation de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui n'appelaient aucune interprétation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties; que par l'accord du 21 janvier 1992, la société Case France s'était seulement engagée à "ne pas licencier trente personnes dans le plan de licenciement économique en cours"; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail de M. X... qui découlait non pas d'un licenciement, mais de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, serait intervenue en violation des obligations découlant pour la société Case France de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors de troisième part, et en tout état de cause, qu'en statuant ainsi, bien que l'adhésion du salarié à la convention de conversion s'analysait en un acte positif, dépourvu de toute ambiguité, témoignant de la volonté du salarié de renoncer à se prévaloir des dispositions de l'accord litigieux qui aurait prohibé une telle rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors enfin, qu'à supposer que l'on puisse déduire de l'adhésion de M. X... à la convention de conversion un manquement par la société Case France à ses engagements contractuels, le salarié ne pouvait s'en prévaloir qu'en réclamant l'exécution de cet engagement en équivalent, en fonction du préjudice subi, une telle circonstance ne pouvant, à elle seule, être de nature à priver la mesure de licenciement de sa cause réelle et sérieuse; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1142 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord d'établissement du 21 janvier 1992, lequel devait produire effet du 1er février 1992 au 31 janvier 1993, que la direction s'était engagée à ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques pendant cette période; qu'en contrepartie l'ensemble des salariés de l'entreprise renonçaient à certains avantages salariaux, les parties convenant en outre de la nécessité de maintenir un bon climat social pendant cette période ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, a constaté que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée pendant la période d'application de l'accord et que son contrat avait été résilié, dès le 1er février 1993 par son adhésion à une convention de conversion; qu'elle a pu décider, sans énoncer ainsi que le soutient le moyen que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait méconnu son engagement et devait réparation du préjudice qui en est résulté; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Case France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Case France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz