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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-87.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.032

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi et IRRECEVABILITÉ sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui, pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 418, 419, 420-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du double degré de juridiction à valeur constitutionnelle, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Maurice Y... formulée par lettre du 3 octobre 1989 adressée au Tribunal, a condamné X... à payer à la partie civile la somme de 1 263, 86 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors, d'une part, que par application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, toute constitution de partie civile effectuée par lettre devant le tribunal correctionnel doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au Tribunal 24 heures au moins avant la date d'audience ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... a non seulement été formulée sur une lettre simple, mais encore cette lettre n'a été transmise par le conseil de la partie civile que le jour même de l'audience devant le tribunal correctionnel, soit le 25 octobre 1988, de sorte que la constitution de partie civile présentée devant les premiers juges est irrecevable ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 419 du Code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile se fait avant l'audience au greffe du Tribunal, de sorte qu'en l'absence de déclaration faite au greffe, la constitution de partie civile est irrégulière ; " et alors, enfin, que le principe du double degré de juridiction a valeur constitutionnelle et interdit à la partie civile de se constituer pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, la constitution de partie civile étant irrecevable devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable devant elle la constitution de partie civile formulée par M. Y... dans sa lettre du 3 octobre 1989 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Patrice X... du chef de délit de fuite, le tribunal correctionnel, par jugement du 8 novembre 1988, a déclaré irrecevable en la forme la constitution de partie civile de Maurice Y... ; Que, cependant, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, sans infirmer sur ce point la décision entreprise, a déclaré recevable la nouvelle constitution de partie civile formée devant elle par Maurice Y... suivant lettre du 3 octobre 1989, reçue au greffe le 5 octobre 1989, et a condamné le prévenu, reconnu coupable, à lui verser des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, du 22 novembre 1989, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Maurice Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE Maurice Y... IRRECEVABLE en sa constitution de partie civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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