Tribunal Administratif de Grenoble, 29 décembre 2023. 2301474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301474
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 25 mai 2022, Mme B a contesté devant l'administration fiscale les impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et mises en recouvrement le 31 janvier 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est en date du 28 juillet 2022 adressée par une lettre recommandée, qui présentée le 2 août 2022, a été retournée au service expéditeur le 22 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête par laquelle Mme B a saisi le tribunal a été enregistrée le 7 mars 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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