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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2407209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407209

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C B épouse A conteste la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué, sans limitation de durée, une orientation professionnelle vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 15 juillet 2024 reçu le 17 juillet 2024, Mme A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Lille, le 25 octobre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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