Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-41.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.713
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rane, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'une ordonnance rendue le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, la société Rane, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes statuant en la formation de référé, qui l'a condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., une provision à valoir sur l'indemnisation d'un déplacement ;
Attendu que la société Rane reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamnée, alors que, selon le moyen, elle a remboursé à M. X... les sommes avancées par lui pour son déplacement au siège tout en refusant de prendre en charge ses frais d'hôtel et de restaurant sans rapport avec ce déplacement; que le conseil de prud'hommes a violé la loi en fondant sa condamnation sur les explications tronquées de M. X... sans avoir pris connaissance des circonstances réelles ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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