Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.069
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° E 19-24.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société LDC Sablé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société LDC Sablé, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDC Sablé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LDC Sablé et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société LDC Sablé
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable, d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré opposable à la société LDC Sablé la prise en charge de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée le 10 février 2011 par sa salariée, madame M... C..., ainsi que des arrêts et soins subséquents, au titre de la législation professionnelle, et d'avoir condamné la SAS LDC Sablé aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de l'appel : que l'appel formé dans les formes et délais prescrits, sera déclaré recevable ; Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : que l''article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-1 1, la caisse communique à la victime ou à ses ayants et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13" ; qu'en l'espèce, la caisse produit le double des courriers datés du 18 mai 2011 offrant consultation des dossiers concernant la pathologie de l'épaule droite et celle de l'épaule gauche, ces courriers mentionnant qu'ils sont transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et un accusé de réception signé de l'employeur et reçu le 20 mai 2011 ; que si cet accusé de réception ne mentionne pas le numéro du dossier concerné, il porte en référence la date d'émission de ces deux courriers ; que par ailleurs la caisse justifie avoir mené concomitamment l'instruction des deux pathologies qui avaient toutes les deux fait l'objet d'une seule déclaration et d'un seul certificat médical initial ; qu'ainsi, les deux courriers de consultation portent les mêmes dates, la décision de prise en charge a été prise en même temps pour ces deux dossiers ; que, de plus, la caisse produit la copie d‘écran de son logiciel d'où il résulte que l'envoi du courrier de consultation à bien été fait pour chacun des deux dossiers ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse démontre avoir transmis les deux courriers sous un seul pli recommandé reçu par l'employeur le 20 mai 2011 de sorte que la caisse a bien informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ; que le délai de dix jours laissé pour la consultation étant par ailleurs respecté s'agissant d'une décision prise le 7 Juin 2011 ; que la caisse n'était pas tenue de joindre à ces courriers un courrier récapitulant les pièces se trouvant dans le pli dès lors que les deux courriers séparés étaient très explicites et mentionnaient chacun la pathologie concernée de sorte qu'une simple lecture de chacun d'eux permettait à l‘employeur de comprendre quelle pathologie était concernée par chaque courrier ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la caisse justifiait de l'envoi du courrier de consultation du dossier s'agissant de la pathologie de l'épaule droite ; qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait donc être retenu à ce titre de sort' que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la SAS LDC Sablé ; Sur les demandes accessoires : que la SAS LDC Sablé succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; que la cour rappelant que la première instance n'a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019 » (arrêt p. 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle ; qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur on si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Sarthe produit la copie de la lettre d'information de l'employeur l'avisant de son droit à consulter le dossier dans un délai de dix jours avant la prise de décision ; que ce courrier daté du 18 mai 2011 comporte la mention de la maladie "épaule douloureuse droite" et du numéro de dossier : 110113446 ; qu'elle communique également l'avis de réception signé le 20 mai 2011 par la Société LDC SABLE qui ne mentionne pas de numéro de maladie ; que, toutefois, la caisse produit également une copie-écran de son logiciel lequel mentionne la date d'envoi de l'information contestée dans les deux dossiers de maladies professionnelles à savoir la tendinopathie de l'épaule droite et celle de l'épaule gauche le 18 mai 2011; que ce faisceau d'indices fait présumer l'envoi à la Société LDC SABLE de l'information préalable à la prise de décision requise par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, le recours est rejeté » (jugement, p. 3 à 4) ;
1° Alors que, lorsque la caisse maladie a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, elle doit transmettre à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier ; que ladite communication peut avoir lieu par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; que la Cour a constaté que l'accusé de réception du pli qui contenait prétendument la communication lui notifiant la clôture de l'instruction préalable à la décision du 7 juin 2011 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle à l'épaule droite ne mentionnait pas le numéro du dossier concerné ; qu'elle a tout de même considéré que le faisceau d'indices résultant des éléments de preuves apportés par la caisse faisait présumer l'envoi à la société LDC Sablé de l'information préalable à la prise de décision, requise par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Alors que lorsque la caisse maladie a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, elle doit transmettre à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier ; que ladite communication peut avoir lieu par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; que l'arrêt attaqué énonce que la caisse se prévaut de la copie d'écran de son logiciel d'où il résulte que l'envoi du courrier de consultation à bien été fait pour chacun des deux dossiers ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'envoi du courrier de consultation à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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