Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI66B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 22/08359
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [I] [D] en qualité de Mandataire liquidateur de Mme [X] [E] née [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1903
INTIMES
Madame [X] [V] divorcée [E], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12.04.2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 2]
Monsieur [T] [E], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12.04.2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant la SELARL [1], prise en la personne de Me [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [V], à celle-ci et à M. [T] [E], son époux.
2. Mme [X] [V] et M. [T] [E] se sont mariés, sans contrat de mariage préalable, à [Localité 1] (Tunisie) le [Date mariage 1] 2003.
Mme [X] [V] et M. [T] [E], ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93), selon acte reçu par Me [J] [K], notaire, le 25 septembre 2008 et publié le 22 octobre 2008.
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [X] [V]. Cette décision fait état du divorce de Mme [X] [V] et M. [T] [E] intervenu le 14 octobre 2020.
Par ordonnance de remplacement en date du 7 janvier 2021, la SELARL [1] a été désignée en qualité de liquidateur de Mme [X] [V] afin de réaliser ses actifs.
3. Par assignation en date du 11 août 2022, ayant donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses de Mme [X] [V] et M. [T] [E], la SELARL [1] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [V] et de M. [T] [E] et en autorisation à procéder à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
4. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Déclaré irrecevable l'action oblique en licitation partage de la SELARL [1] prise en la personne de Me [I] [D] ;
En conséquence ;
- Rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Mme [X] [V] et M. [T] [E] ;
- Rejeté la demande de vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section B [Cadastre 1] pour une contenance de 20a 75ca ' Volume 2, lot n° 4, lot n° 15, lot n° 23, et lot n° 36 de l'état descriptif de division ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la SELARL [1] aux entiers dépens.
5. La SELARL [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2024.
La déclaration a précisé que l'objet de l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir l'irrecevabilité des demandes du liquidateur ».
6. Par avis du 28 mars 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
La déclaration d'appel et les uniques conclusions d'appelante ont été signifiées, par actes convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, à M. [T] [E] et Mme [X] [V] le 12 avril 2024.
M. [T] [E] et Mme [X] [V] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été assignés à personne devant la cour, le présent arrêt sera rendu par défaut.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises le 17 avril 2024 et signifiées le 12 avril 2024 aux intimés, la SELARL [1] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2024 ;
- Déclarer recevable et bien fondée son action en licitation partage prise en la personne de Me [I] [D], ès qualités ;
Et y rajoutant,
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Mme [X] [V] et M. [T] [E] ;
En conséquence,
- Ordonner qu'à ses requêtes, poursuites et diligences, prises en la personne de Me [I] [D], ès qualités, en présence de M. [T] [E] ou dûment appelé, il sera, par tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre, procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [X] [V] et M. [T] [E] ;
- Commettre l'un des Messieurs, Mesdames, les juges pour surveiller les opérations de partage et pour faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation, s'il y a lieu,
Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
- Ordonner qu'aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé à la vente sur licitation par-devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par l'avocat de la liquidation judiciaire inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, des biens et droits immobiliers ci-après désignés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section B [Cadastre 1] pour une contenance de 20a 75ca ' VOLUME 2, à savoir :
Le lot n° 4 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au sous-sol : une cave,
Et les 2/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et le 1/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 15 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée : une remise,
Et les 3/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 2/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 23 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée : un garage,
Et les 35/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 8/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 36 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au deuxième étage, escalier 1 à droite : un appartement d'une superficie de 56,57 m² comprenant : entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains et water-closets,
Et les 508/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 84/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve ;
En un lot,
Sur la mise à prix de 80 000 euros avec baisse de mise à prix d'un tiers en cas de carence d'enchères,
- Voir fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une annonce sur un site Internet ;
- L'autoriser, prise en la personne de Me [I] [D] ès qualités à faire établir par le commissaire de justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 code de procédure civile et la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente ;
- L'autoriser, prise en la personne de Me [I] [D] ès qualités à faire procéder à la visite des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout commissaire de justice territorialement compétent dans la quinzaine qui précédera l'adjudication pendant une durée d'une heure si besoin est avec l'assistance d'un serrurier, d'un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du juge, du notaire ou de l'avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Mme, M. le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ;
- Dire et juger que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation dont distraction au profit de l'avocat de la liquidation judiciaire inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis avec offre de droit.
8. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en partage
9. Le jugement entrepris a déclaré que la SELARL [1] qui agissait sur le fondement de l'action oblique pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [T] [E] et Mme [X] [V] n'était pas recevable au motif que le bénéfice des dispositions de l'article 815-17 du code civil était réservé aux seuls créanciers, ce que n'est pas le mandataire liquidateur.
Moyens des parties
10. La SELARL [1] critique cette décision rappelant que sa mission consiste à liquider le patrimoine du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 742-16 du code de consommation, et pour se faire d'organiser la vente forcée de ses biens si la vente amiable s'est avérée impossible, dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Ces dispositions combinées à celles de l'article 815-17 du code civil, qu'elle invoque en qualité de représentant des créanciers, fondent son action en partage de l'indivision post-communautaire des biens appartenant à Mme [X] [V] et M. [T] [E].
Réponse de la cour
11. Selon l'article L 742-15 du code de la consommation, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire à l'issue d'une procédure de rétablissement personnel emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Les dispositions des articles L 742-16 et suivants précisent que le liquidateur est tenu de vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Le jugement d'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension et l'interdiction pour les créanciers de diligenter des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur. Seul le liquidateur est en droit de procéder à l'ensemble des mesures favorisant l'apurement de tout ou parties des créances déclarées, puis de procéder à la répartition du produit des actifs en désintéressant les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, comme il est dit à l'article L 742-18 du code de la consommation.
Ainsi, si aucun texte en matière au rétablissement personnel ne précise que le liquidateur exerce les missions dévolues au représentant des créanciers, comme cela est dit pour les liquidations judiciaires d'entreprises à l'article L 622-4 du même code, il convient de relever que l'exercice de ses missions lui accordent un rôle équivalent.
12. La SELARL [1] qui agit en partage en invoquant principalement les dispositions des articles L. 742-15 du code de la consommation et suivants, et l'action ouverte au créancier d'un indivisaire aux fins de provoquer le partage d'une indivision au nom de son débiteur, et dont la mission telle que définie par les articles susvisés est précisément de liquider les actifs appartenant à Mme [X] [V] est donc parfaitement recevable à agir.
13. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
14. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il en découle que le partage présuppose une indivision.
15. En l'espèce, par jugement en date du 27 février 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [X] [V], a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel, et a désigné un liquidateur pour y procéder.
A l'occasion de cette procédure, Mme [V] qui a comparu en personne a indiqué être divorcée de M. [T] [E] depuis le 14 octobre 2020, et a confirmé son accord pour que la vente de l'appartement de [Localité 3] soit réalisée. En cours de délibéré, elle a produit le jugement de divorce. La mission confiée au mandataire liquidateur implique ainsi d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux résultant de l'indivision post-communautaire entre M. [T] [E] et Mme [X] [V].
16. La cour fait droit à la demande de la SELARL [1] et ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande concernant la vente du bien immobilier
17. Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
A cet égard, l'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
18. en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation a arrêté les créances suivantes :
- 37 509,28 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
- 186 223,57 euros au profit du [2] pour le prêt n° 6925874,
- 22 150,12 euros au profit du [2] pour le prêt n° 6925873.
L'appelante produit une estimation du bien immobilier relevant de l'indivision existant entre M. [T] [E] et Mme [X] [V] à un montant de 151 500 euros.
Il apparaît que cet immeuble est le seul actif de l'indivision, qu'il n'est plus habité par M. [T] [E] et Mme [X] [V], lesquels n'ont pas été trouvés à cette adresse. Enfin, la mise en vente de ce bien immobilier est rendue nécessaire pour l'accomplissement de la procédure de rétablissement personnel, et sa clôture qui permettra l'effacement des dettes de Mme [X] [V].
19. La cour fait droit à la demande de licitation de ce bien immobilier. Cette vente se fera dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sa mise à prix, au vu de l'estimation de la valeur vénale du bien indivis, et afin de conserver aux enchères leur caractère attractif, sera fixée à un montant de 80 000 euros.
Sur les dépens
20. Les dépens de la présente procédure en appel seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation.
21. Me Assouline sera autorisé à recouvrer directement à l'issue de la licitation, les frais qu'il a lui-même avancés, sans avoir reçu provision, au titre des dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 25 janvier 2024, attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en partage intentée par la SELARL [1], prise en la personne de Me [I] [D], en sa qualité de liquidateur de Mme [X] [V] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [X] [V] et M. [T] [E] ;
Désigne pour poursuivre les opérations de liquidation partage de l'indivision issue de la dissolution du régime matrimonial de Mme [X] [V] et M. [T] [E] le président de la chambre des notaires de [Localité 4] avec la faculté de désigner une étude pour y procéder ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 criées du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, s'il y a lieu ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la chambre des notaires de [Localité 4] qui devra informer dans un délai de 15 jours le juge commis de l'identité du notaire de l'étude précédant à la mission ;
Ordonne la vente sur licitation par-devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par l'avocat de la liquidation judiciaire inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, des biens et droits immobiliers ci-après désignés dans un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis) 7 et [Adresse 2], cadastré section B [Cadastre 1] pour une contenance de 20a 75ca ' VOLUME 2, à savoir :
Le lot n° 4 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au sous-sol : une cave,
Et les 2/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et le 1/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 15 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée : une remise,
Et les 3/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 2/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 23 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée : un garage,
Et les 35/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 8/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
Le lot n° 36 de l'état descriptif de division,
Dans le bâtiment A, au deuxième étage, escalier 1 à droite : un appartement d'une superficie de 56,57 m² comprenant : entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains et water-closets,
Et les 508/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 84/1 000e des parties communes particulières au bâtiment A ;
En un lot ;
Fixe la mise à prix de 80 000 euros avec baisse de mise à prix d'un tiers en cas de carence d'enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il lui appartiendra de procéder aux modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31, R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une annonce sur un site Internet ;
Autorise la SELARL [1], prise en la personne de Me [I] [D] ès qualités à faire établir par le commissaire de justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 code de procédure civile et la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorise la SELARL [1], prise en la personne de Me [I] [D] ès qualités à faire procéder à la visite des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout commissaire de justice territorialement compétent dans la quinzaine qui précédera l'adjudication pendant une durée d'une heure si besoin est avec l'assistance d'un serrurier, d'un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation ;
Autorise Me Assouline à recouvrer directement auprès du liquidateur les frais qu'il aurait avancés au titre de dépens sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,