Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2024. 2305082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305082
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé couvrant la période du 25 février au 15 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 février 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par une décision du 24 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 15 février 2024, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa demande d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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