Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.534
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° E 18-19.534
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... C..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. N... B..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme C... une prestation compensatoire limitée à la somme de 40 032 euros dont il pourra se libérer par versements sur 8 ans de 417 euros mensuels indexés,
AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
S'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien-fondé de cette demande, tout en considérant l'avenir prévisible.
En l'espèce les deux époux sont nés en [...], ils se sont mariés en 1966, se sont séparés en 20 12, et ont eu trois enfants, largement majeurs et indépendants à ce jour.
L'époux fait valoir être diabétique et subir les soins afférents à cette pathologie. L'épouse justifie avoir subi de graves problèmes de santé ayant conduit à son licenciement en 2002 pour inaptitude définitive à l'emploi. Elle fait valoir que ses problèmes de santé l'ont ensuite contrainte à prendre sa retraite de façon anticipée en septembre 2003 à 60 ans sans atteindre une retraite à taux plein qu'elle aurait eu si elle avait continué à travailler jusqu'à 63 ans et demi.
Elle indique qu'elle travaillait à la Caisse d'Epargne avant son mariage, et qu'elle s'est arrêtée de travailler à partir de son mariage, pour suivre son mari puis pour se consacrer aux enfants, et enfin pour aménager et entretenir l'immeuble commun acquis en 1979, tous points qu'elle ne démontre pas, comme le souligne l'époux. Ce dernier ne conteste cependant pas sérieusement la prise en charge pendant toute leur enfance des trois filles du couple nées entre 1967 et 1977 par l'épouse restée au foyer, permettant au mari de se consacrer à sa propre carrière.
Mme C... justifie avoir travaillé comme agent d'entretien à compter de septembre 1990 pour l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne, jusqu'à février 2002 où elle a été licenciée. Elle a perçu 5 000 euros de dommages et intérêts suite à ce licenciement, par décision du tribunal administratif, outre 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Elle est depuis 2003 à la retraite, et a perçu à ce titre 6 234 euros annuels en 2013, 6 390 euros annuels en 20 14, et 6 436 euros annuels en 2015, soit 536 euros mensuels de pension de retraite, ses revenus 2016 n'étant pas indiqués. Elle paie un loyer résiduel de 190 euros mensuels, rembourse un crédit TEOZ de 40 euros mensuels, un crédit MONABANK de 240 euros mensuels, et paie les charges fixes habituelles et frais de vie courante.
L'époux est à la retraite, a perçu en 2013 un montant annuel de 29 919 euros, en 2014 un montant annuel de 32 278 euros, en 2015 un montant annuel de 32 281 euros, soit 2 690 euros mensuels ; ses revenus 2016 ne sont pas indiqués. Il paie un loyer de 466 euros mensuels, un impôt sur le revenu de 2 000 euros et une taxe d'habitation de 860 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante.
L'ordonnance de non-conciliation avait mis à sa charge le remboursement de crédits du couple à hauteur de 833,37 euros mensuels. Il a saisi en 2014 la commission de surendettement de l'AISNE, qui a établi un premier plan au terme duquel il a remboursé 618 euros puis 513 euros mensuels du 7ème au 24ème mois. Au terme du nouveau plan de surendettement établi en 2016, il justifie qu'il verse à ce jour 830 euros mensuels dans le cadre du plan de surendettement établi par la commission de surendettement de l'AISNE qu'il a saisi en 2014. Le passif du couple reste à ce jour de 41 313 euros selon ce dernier plan.
Les époux sont mariés sous le régime légal, ils n'ont aucun bien commun ou propre. Le prix de l'ancien domicile conjugal, vendu en 2013, est de 61200 euros. II est justifié de ce qu'il ne reste plus sur ce prix séquestré chez le notaire qu'une somme de 40 888 euros En effet des factures, impôts, crédits à la consommation ont été réglés par le notaire en soustraction sur ce prix, d'un commun accord des époux. L'époux aura droit à récompense pour les crédits communs qu'il acquitte.
Le mari souligne par ailleurs que la femme a contracté d'autres crédits à la consommation pendant la vie commune, sans l'en informer, et que l'endettement du couple sera par conséquent supérieur.
L'époux mentionne dans sa déclaration sur l'honneur du 17 avril 2014 un total de 1 245 euros en assurance-vie, livret A et PEL. L'épouse ne déclare aucune épargne.
II résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de retraite, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de son état de santé, de la durée très importante de l'union, de son investissement dans la vie de famille, mais tenant également compte de la charge de crédits supportée par l'époux, une prestation compensatoire de 40 032 euros, payable par échelonnement sur 8 ans en mensualités de 417 euros. La situation de santé et l'âge de Mme C... ne justifient pas de décider l'octroi, prévu uniquement à titre exceptionnel par l'article 276 du code civil, d'une prestation compensatoire en rente viagère" (arrêt, p. 5 à 8),
1°) ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; que si, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt, il en va différemment lorsque les parties ont expressément ou implicitement acquiescé au chef du dispositif du jugement ayant prononcé le divorce ;
Qu'en l'espèce, si Mme C... a interjeté appel général du jugement rendu le 23 février 2015 par le tribunal de grande instance de Laon ayant notamment prononcé le divorce et statué sur la demande de prestation compensatoire, ses conclusions se bornaient à demander la réformation « parte in qua » du jugement, limitant expressément ses demandes à la prestation compensatoire et à la date des effets du divorce ; que, de son côté, M. B... a expressément reconnu que « Mme C... a limité son appel sur la prestation compensatoire » et a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la l'octroi de la prestation compensatoire ; qu'à la suite de l'acquiescement des parties au chef du dispositif de l'arrêt ayant prononcé le divorce, il s'ensuit que celui-ci est passé en force de chose jugée à l'expiration du délai pour M. B... pour conclure au fond ;
Qu'en considérant cependant que « s'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien-fondé de cette demande » de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, confirmée par arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel d'Amiens, a attribué à M. B... la charge du remboursement de certains des crédits (Caisse d'épargne, avec des mensualités de 390,93 euros et de 304,73 euros ; Natixis avec des mensualités de 137,71 euros), un autre étant à la charge de Mme C... (Monabank : 240 euros) ; que, plutôt que de procéder au paiement de ces mensualités, M. B... a obtenu un plan de surendettement, si bien que la Caisse d'épargne s'est retournée contre Mme C..., ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 16 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Laon régulièrement produit aux débats ; qu'après avoir relevé que « l'époux aura droit à récompense pour les crédits communs qu'il acquitte », la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme C... en « tenant compte de la charge des crédits supportés par l'époux » ;
Qu'en prenant ainsi en considération les charges de crédit prétendument supportés par M. B... tout en jugeant que celui-ci aurait droit à récompense pour ces mêmes charges dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés par les parties ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 6), Mme C... faisait valoir que M. B..., qui avait été condamné par l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013 et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 janvier 2014, à prendre en charge provisoirement le passif communautaire pour un montant de 833,37 euros, avait préféré obtenir un plan de surendettement, si bien que la banque créancière s'était retournée contre Mme C... et que, par jugement en date 16 juillet 2015, le tribunal d'instance de Laon l'a condamnée à payer à la Caisse d'épargne de Picardie la somme de 15 343,56 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,34 % à compter du 14 juin 2013 au titre du prêt souscrit le 15 avril 2011 et lui avait refusé des délais de paiement ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen qui faisait ressortir que Mme C... devait elle-même supporter les charges de crédit qui devaient pourtant être supportées par M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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