Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRN
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S.C.E.A. PIERRE YUNG ET FILS
c/
[X] [Y]
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.E.A. PIERRE YUNG ET FILS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 juin 2024,
à :
Madame [X] [Y] née le 01 Janvier 1962, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Toscane RAMBAUT, avocate au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 août 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a notamment:
' dit que le contrat de travail de Mme [X] [Y] est un contrat à temps complet,
' dit que le licenciement de Mme [X] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la SCEA Pierre Yung et Fils à payer à Mme [X] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 et capitalisation, la somme de 434,28 € brut de rappel de salaire et celle de 43,42 € brut d'indemnité de congés payés afférents en application de l'article L 1226 ' 4 du code du travail, la somme de 5513,74 €, solde dû sur l'indemnité de licenciement,
' condamné la SCEA PierreYung et Fils à payer à Mme [X] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 1235 '3 du code du travail,
' ordonné d'office le remboursement par la SCEA Pierre Yung et Fils aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnité,
' condamné la SCEA Pierre Yung et Fils aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui n'en bénéficie pas de droit,
' rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 12 avril 2024, la SCEA Pierre Yung et Fils a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SCEA Pierre Yung et Fils a fait assigner Mme [X] [Y] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir à titre principal arrêter l'exécution provisoire rattachée au jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, et à titre subsidiaire ordonner la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, et en tout état de cause statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2024, et soutenues à l'audience, elle maintient ses prétentions y rajoutant celle de voir débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qui concerne la qualification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qui n'est pas justifiée, en ce qui concerne le licenciement, qui est fondé car en l'absence de CSE elle ne pouvait le consulter sur la rupture du contrat de travail, et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts subsidiairement. Elle ajoute que l'exécution du jugement aurait pour la société des conséquences financières manifestement excessives compte tenu des pertes d'exploitation subies depuis 2022. Elle fait valoir que compte tenu des risques de non restitution, la consignation s'impose.
Par conclusions déposées le 25 juin 2024 et soutenues à l'audience, Mme [X] [Y] sollicite que la SCEA Pierre Yung et Fils soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la requalification de la relation de travail résulte de l'absence d'écrit et de la présomption de temps complet qui en découle et qui n'est pas renversée par l'employeur, que la consultation du CSE s'imposait l'absence de CSE ne pouvant être opposée à la salariée en l'absence de procès-verbal de carence et qu'enfin le montant des dommages et intérêts est justifié par une ancienneté de 33 années et l'âge de la salariée au moment de la rupture. Il ajoute que les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution ne sont pas justifiées par les pièces produites aux débats qui intéressent l'exercice 2022. Elle précise qu'il n'y a pas lieu à consignation au regard de la durée de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l'occurrence, il résulte des dispositions du jugement contesté que les condamnations relatives au rappel de salaire et au solde de l'indemnité de licenciement sont assorties de l'exécution provisoire de droit et que le reste des condamnations, dont les dommages et intérêts découlant de la décision déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont assorties de l'exécution provisoire ordonnée. Toutefois les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont identiques dans les deux hypothèses puisque la SCEA Pierre Yung et Fils ne soutient pas que l'exécution provisoire ordonnée est interdite par la loi.
A cet égard, il résulte des motifs du jugement, qu'aucune des pièces produites aux débats ne vient contredire, qu'en considérant qu'à défaut de contrat de travail écrit, Mme [X] [Y] bénéficiait d'une présomption de contrat de travail à temps complet qui n'était pas renversée par l'employeur avec trois attestations de salariés, encore en lien de subordination avec la SCEA Pierre Yung et Fils et au surplus contredites par les bulletins de salaire de Mme [X] [Y], le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de la règle de droit et dans l'appréciation des circonstances de la cause.
Il n'en a pas commis davantage en déduisant de l'absence de procès-verbal de carence relatif aux élections du CSE que la SCEA Pierre Yung et Fils ne pouvait être exonérée de l'absence de consultation du CSE requise par l'article L1226-2 du code du travail, pour en déduire que le licenciement devait être déclaré sans cause et sérieuse.
Il est de même du montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes qui n'excède pas le plafond prévu par l'article L1235-3 du code du travail.
Par conséquent la SCEA Pierre Yung et Fils ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande principale, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Dans le cas d'espèce, la demande de consignation ne peut concerner les condamnations au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents et du solde de l'indemnité de licenciement compte tenu de leur caractère alimentaire.
S'agissant de la condamnation à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la SCEA PierreYung et Fils fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [X] [Y] en cas de réformation de la décision, compte tenu de sa situation patrimoniale. A cet égard, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation à hauteur du montant de cette indemnité qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SCEA Pierre Yung et Fils, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCEA Pierre Yung et Fils de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 15 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Autorise la SCEA Pierre Yung et Fils à consigner la somme de 30 000 € sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux,
Condamne la SCEA Pierre Yung et Fils à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Pierre Yung et Fils aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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