Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/200
Rôle N° RG 21/04029 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEEM
[S] [Z]
C/
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. SCP [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Cedric PORIN
Me Frédéric LACROIX
S.C.P. SCP PELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00498.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021002005 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [B] [L] ;, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. SCP [E] Prise en la personne de Me [W] [E], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « M. [I] [F] », assignée à personne habilitée le 14 juin 2021 à la demande de l'appelant, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Monsieur [S] [Z] a éte embauché par M. [I] [F] par contrat à durée indéterminée à temps complet du 18 janvier 2019, pour une prise de fonction au 15 janvier 2019, en qualité de maçon carreleur, moyennant un salaire mensuel de 2200 euros avec une période d'essai de 30 jours.
L'employeur a rompu la période d'essai par message écrit envoyé par téléphone le 07 février 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 juillet 2019 de demandes de rappel de salaire et indemnitaire pour travail dissimulé.
M. [I] [F] a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 19 novembre 2020, converti en liquidation judiciaire le 17 février 2021.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'employeur, M. [I] [F] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1446,86 euros net au titre des rappels de salaire du 15 janvier 2019 au 07 février 2019
- 144,69 euros net au titre de l'incidence congés payés
- 204 euros net au titre du rappel d'indemnités panier,
- 193,80 euros net au titre du rappel d'indemnités transport,
- 115,40 euros net au titre du rappel d'indemnités trajet,
- constaté l'exécution fautive du fait de la non délivrance des documents de travail,
- condamné M. [F] à verser à M. [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail,
- constaté la violation du délai de prévenance,
- condamné M. [F] à verser à M. [Z] la somme de 203,07 euros net au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 20,31 euros net au titre de l'incidence conges payés,
- ordonné la régularisation de la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux et de la caisse des congés payés du bâtiment,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaires des mois de janvier et février 2019, du certificat de travail, du solde de tout compte, et de l'attestation pôle emploi,
- condamné M. [F] à s'acquitter de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision du seul chef de débouté de la demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 3 mars 2023, M. [Z] demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise du chef visé;
Statuant à nouveau,
- de juger que M. [F] a délibérément dissimulé l'emploi de M. [Z],
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] la somme 13 200,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- de juger cette condamnation opposable au Cgea ;
- de condamner l'intimé aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir que :
-son contrat de travail est entaché de plusieurs erreurs de rédaction ;
-son employeur n'a pas procédé à sa déclaration d'embauche et ne lui a délivré aucun bulletin de paie et document de fin de contrat;
- sa période d'essai a été rompue après qu'il a sollicité le paiement du salaire de janvier 2019;
- deux autres personnes ayant également travaillé avec lui pour le compte de l'employeur n'ont pas non plus été déclarées et rémunérées, l'une d'elle ayant obtenu du même conseil de prud'hommes la reconnaissance du bien-fondé de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Par conclusions transmises et notifiées au greffe le 7 septembre 2021, l'Ags sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- le débouté de l'appelant des fins de son appel dès lors qu'il n'établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi reprochée à son employeur, lequel est inscrit au répertoire SIREN, l'a embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 15 janvier 2019 avec une période d'essai de 30 jours et a mis fin à cette période le 7 février 2019.
Subsidiairement,
- de constater et fixer les créances de M. [Z] en fonction des justificatifs produits ;
- de débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances en tenant compte des conditions d'application de la garantie Ags ;
- de débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'Ags ;
- de débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [Z] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L'appelant a signifié le 14 juin 2021 à la SCP [E], prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F], la déclaration de saisine et ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
La SCP [E], prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le travail dissimulé
L'article L.'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, bien que l'appelant ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'intimé, la cour relève tel que rapporté et attesté par les pièces du salarié :
- des incohérences dans la rédaction de ce contrat s'agissant de l'identification de l'employeur, le numéro Siret indiqué n'étant pas en lien avec la société Rénov'Habitat déclarée, ni avec la domiciliation précisée, celle-ci étant inexistante ;
- que l'employeur n'a pas effectué de déclaration préalable d'embauche du salarié ni ne lui a délivré de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat ;
- que l'employeur a mis fin à la période d'essai de l'appelant après que celui-ci lui ait demandé le 7 février 2019 s'il passerait 'demain pour la paye' et lui alors indiqué qu'il recevrait dans les prochains jours par chèque, à son domicile, sa rémunération, ce qu'il n'a jamais fait ;
- que la situation de M. [Z] n'est pas isolée, le conseil de prud'hommes de Martigues ayant statué sur un cas similaire d'une personne ayant travaillé pour le même employeur, sur une période de temps proche, sans être déclarée, ni rémunérée.
Ces éléments démontrent suffisamment que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations de sorte que la demande indemnitaire est fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la somme de 13 200 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [F].
Sur la garantie de l'Ags
Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail, l'Ags garantit les sommes dues par l'employeur au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que celles dues au cours de la période d'observation.
La garantie de l'Ags couvre les créances indemnitaires fixées au titre du travail dissimulé, soit le montant de 13 200 euros.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [F] a délibérément dissimulé l'emploi de M. [Z],
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [F] la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4];
Dit que la garantie de l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4] couvre la créance de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Rappelle que l'Ags Cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail, sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
Condamne la SCP [E], prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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