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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-42.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.533

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfio X..., demeurant clos Dière, route de Flayosc à Draguignan (Var), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Miloud Y..., demeurant HLM les Combarelles n° 44 bt G à Lorgues (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Draguignan, 8 mars 1989), M. Y... embauché le 1er juillet 1987 par M. X... en qualité de manoeuvre a été licencié le 22 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de congés payés, alors que le règlement intérieur de la caisse de congés payés interdit le payement direct au salarié et qu'il va être amené à régler en sus les cotisations afférentes au congés payés ; Mais attendu que la condamnation a été prononcée à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen n'invoque la violation d'aucun principe du droit ; qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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