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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-13.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.418

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES MIDI PYRENEES, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur René Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 2°) LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est à Paris (16ème), ... ; 3°) LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Paris (15ème), ... ; 4°) Monsieur A..., demeurant à Saint-Gaudens (Haut-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements GILLARD, ... (Haute-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés Midi Pyrénées, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Compagnie mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu les articles 1792, 2248 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1986), que la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés Midi-Pyrénées (CRAM) a confié une construction à M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français et l'installation de chauffage, qui a été reçue le 25 septembre 1969, à l'entreprise Gillard, depuis en liquidation des biens avec M. A... comme syndic ; qu'en suite de désordres survenus en 1973, l'architecte et l'entrepreneur ont été condamnés in solidum à payer les réparations qui ont été exécutées ; que de nouveaux désordres de même nature intervenus fin 1976 début 1977 ont été spontanément repris à l'amiable par les constructeurs d'une manière définitive et satisfaisante en octobre 1977 ; que la CRAM a, les 29 et 30 décembre 1980, assigné M. Z..., le syndic de l'entreprise Gillard, ainsi que leurs assureurs, en réparation des pertes d'exploitation consécutives à ces derniers désordres ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande la CRAM, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la reconnaissance de responsabilité alors faite par les constructeurs ne portait que sur l'obligation de réparer en nature les nouveaux désordres apparus à la fin de l'année 1976 et que cette obligation ne saurait être étendue à quoi que ce soit d'autre qui n'a jamais fait l'objet d'une acceptation ou d'une reconnaissance de la part des constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de responsabilité par les constructeurs à l'intérieur du délai de garantie décennale emporte interruption de ce délai pour l'ensemble des préjudices causés par les désordres reconnus et permet au maître d'ouvrage d'en demander réparation dans un nouveau délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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