Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-70.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.157
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline X..., épouse D..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
2 / Mme Andrée B..., née X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
3 / M. Pierre B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4 / M. Jacques B..., demeurant Résidence "Le Robin" à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme),
5 / Mme Camille Z..., épouse X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
6 / Mme Hélène B..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7 / Mme Raymonde B..., épouse C..., demeurant 9, rue du Château d'Eau à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 / de La Chambre de Commerce et d'Industrie du Loir-et-Cher, dont le siège est Hôtel Consulaire, ... (Loiret), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de M. E... des Services Fiscaux, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et des consorts B..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de La Chambre de Commerce et d'Industrie du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, en ce qu'ils concernent la parcelle Z B 69, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance du 19 février 1990 n'ayant été annulée qu'en ce qu'elle concernait Mmes D... et X..., qui ne sont pas propriétaires de la parcelle Z B 69, le moyen est sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun accord amiable n'ayant été invoqué par les expropriés, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la proposition d'achat faite le 20 avril 1989, au demeurant sous condition suspensive et non suivie d'un acte constatant l'accord des parties, ne pouvait être retenue comme terme de comparaison et qu'il convenait de prendre pour éléments de référence des transactions réalisées à la date la plus proche de la décision de première instance, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les parcelles Z B 65 à Z B 68 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 19 février 1990, la cour d'appel d'Orléans a, par l'arrêt attaqué du 30 juin 1992, fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher aux consorts X... pour les parcelles Z B 65, Z B 66, Z B 67 et Z B 68 ;
Attendu que l'ordonnance du 19 février 1990 ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 novembre 1993 à l'égard de Mme Jacqueline D... née X... et Mme A...
X..., née Z..., l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 30 juin 1992, qui est la suite de cette ordonnance, se trouve annulé par voie de conséquence en ce qui concerne les parcelles Z B 65 à Z B 68 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen en ce qu'il concerne les parcelles Z B 65 à Z B 68 :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'il concerne les parcelles Z B 65, Z B 66, Z B 67 et Z B 68 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loir-et-Cher aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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