Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05385 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFZ
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
S.A. CREATIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/07052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascaline NEVEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003927 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. CREATIS
N° Siret : B 419 446 034 (RCS Lille Métropole)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 - Représentant : SELARL HAUSSMANN HASCOET HELAIN, Plaidant
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt personnel datée du 19 avril 2011, et acceptée le 30 avril 2011, la société Creatis a consenti à M. [C] et Mme [N], stipulés solidairement responsables, un prêt personnel d'un montant de 36 200 euros, d'une durée de 144 mois, remboursable par mensualités de 415,28 euros, au taux d'intérêt nominal de 6,25%, et au taux effectif global annuel de 8,01%.
A compter du mois d'octobre 2014, les échéances du prêt n'ont plus été remboursées.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge du tribunal d'instance d'Asnières sur Seine, statuant en matière de surendettement, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine, à l'égard de M. [C], fixant le restant dû initial au titre du prêt en cause à la somme de 28 873,18 euros, remboursable, après un moratoire de 13 mois, en 45 échéances de 76,33 euros suivies de 38 échéances de 164 euros, avec un effacement partiel de la dette, en fin de plan, à hauteur de 19 206,33 euros.
M. [C], par lettre recommandée datée du 8 septembre 2017, retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et Mme [N], par lettre recommandée datée du 8 septembre 2017, distribuée le 13 septembre 2017, ont été mis en demeure d'avoir à régulariser leur retard de paiement sous trente jours, sous peine de caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement.
Par lettres recommandées datées du 19 décembre 2017, dont la date de réception par les destinataires n'est pas connue, puis à nouveau par lettres recommandées datées du 22 février 2018, retournée 'destinataire inconnu à l'adresse' s'agissant de M. [C], et distribuée le 9 mars 2018 s'agissant de Mme [N], il a été notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du contrat de prêt, avec mise en demeure de régler la somme de 30 422,62 euros.
Par actes des 28 juin 2018 et 3 juillet 2018, la société Creatis a fait assigner en paiement Mme [N] et M. [C], ce dernier selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, réputé contradictoire en l'absence de M. [C], le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [N],
condamné solidairement Mme [N] et M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 30 422,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25% sur la somme de 27 605,79 euros à compter du 28 juin 2018 et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2 253,53 euros,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, le 28 juin 2018, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 28 juin 2019,
déclaré irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes contractuelles de la société Créatis,
débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
condamné in solidum Mme [N] et M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné in solidum Mme [N] et M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 18 août 2022, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, Mme [N] a relevé appel de cette décision, intimant uniquement la société Créatis.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Creatis à son encontre , les déclarer à tout le moins mal-fondées,
débouter la société Creatis de toutes ses demandes à son encontre à toutes fins qu'elles comportent,
déchoir la société Creatis de tous les intérêts mentionnés sur le contrat de prêt de 2011,
ordonner à la société Creatis de lui rembourser tous les intérêts encaissés avec intérêt légal à compter de leur perception,
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Creatis à son encontre,
débouter la société Creatis de toutes ses demandes à son encontre à toutes fins qu'elles comportent,
A titre plus subsidiaire,
déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Creatis à son encontre,
débouter la société Creatis de toutes ses demandes à son encontre à toutes fins qu'elles comportent,
déchoir la société Creatis de tous les intérêts mentionnés sur le contrat de prêt de 2011,
ordonner une compensation entre les intérêts déjà payés qui doivent être remboursés avec un éventuel solde restant dû ou leur paiement à Mme [N] avec intérêt légal à compter de leur perception, pour le surplus,
ordonner que les intérêts qui seraient dus à la société Creatis par Mme [N] ne commencent à courir qu'à compter de la signification de l'assignation,
ordonner la réduction à 1 euro, [du] montant de l'indemnité de 8% qui a la nature d'une clause pénale et dire qu'elle sera assortie d'intérêts au taux légal,
ordonner que la remise de dette accordée sans réserve par la société Creatis à hauteur de 18 702,24 euros lui profite, et qu'en conséquence, le solde de la créance en principal qui serait reconnue à cette société soit réduit de ce montant,
débouter la société Creatis, une fois déterminé le montant du solde de son éventuelle créance à quelque titre que ce soit, de sa demande de voir ordonner une solidarité entre les prétendus codébiteurs, de sorte que chacun ne pourrait être tenu que pour la moitié dudit solde,
lui accorder le droit de se libérer des éventuelles sommes mises à sa charge par mensualités de 50 à 100 euros pendant 23 mois, la 24ème mensualité comprenant le solde restant et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
Dans tous les cas, principal et subsidiaires,
ordonner à la société Creatis ou toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait, de faire procéder à sa radiation du fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ou tout autre fichier d'impayés et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Creatis à lui payer des dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
condamner la société Creatis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Creatis à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pascaline Neveu, qui s'engage en cas de paiement par la société intimée d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle à due concurrence.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Creatis, intimée, demande à la cour de :
déclarer Mme [N] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'intimée,
y faire droit,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, si Mme [N] remet en cause dans ses conclusions, au demeurant en se contredisant elle-même puisqu'après avoir indiqué qu'elle renonçait à maintenir son exception devant la cour, elle argumente à nouveau sur ce point, la compétence tant matérielle que territoriale du tribunal de grande instance ( devenu tribunal judiciaire) de Nanterre pour connaître du litige, et le rejet de son exception d'incompétence par le tribunal, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention qui en découlerait.
En conséquence, la cour ne répondra pas sur l'argumentation développée par l'appelante dans le corps de ses écritures, sur l'incompétence de la juridiction saisie.
Sur le droit applicable au prêt litigieux
Mme [N] soutient que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation, tel que modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a élevé la limite du montant des prêts concernés par ces dispositions à 75 000 euros. Et ce bien qu'y figure la date manuscrite du 30 avril 2011, que la société Creatis a fait selon elle artificiellement apposer pour échapper aux dispositions protectrices du code de la consommation applicables dès le lendemain 1er mai 2011. La date manuscrite apposée par les futurs emprunteurs, qui au surplus ne correspond pas à la réalité, ne constitue pas, en effet, la date du contrat lui-même, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. La date de la conclusion du contrat est en effet celle de la réception de l'acceptation des emprunteurs par le prêteur, qui en l'espèce est intervenue au plus tôt dans les premiers jours du mois de mai 2011, ou, en application des conditions générales du prêt, celle à laquelle la société de crédit a donné son agrément à l'octroi du prêt, après acceptation de l'offre par les emprunteurs.
Selon la société Creatis, le prêt litigieux, d'un montant supérieur à 21 500 euros, et consenti antérieurement au 1er mai 2011, ne relève pas des dispositions du code de la consommation, mais du droit commun des articles 1905 et suivants du code civil. Mme [N] ne procède que par voie d'affirmation pour contester la date de la conclusion du contrat, sans apporter aucun élément à l'appui, estime-t-elle.
A titre liminaire, il ne fait pas débat entre les parties que, le crédit en cause étant d'un montant supérieur à 21 500 euros, il ne constituait pas un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a placé dans le champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation les prêts personnels dont le montant est compris entre 200 et 75 000 euros, comme celui en cause dans le présent litige.
C'est son application au crédit en cause qui est revendiquée par l'appelante.
La loi n°2010-737 énonce, en son article 61 I :
'Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise près leur date d'entrée en vigueur.'
Il en découle que la date à prendre en considération, pour déterminer si le contrat litigieux entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, est non pas celle de la conclusion du contrat, mais celle de l'émission de l'offre.
En l'espèce, l'offre préalable de prêt personnel qui a été acceptée par M. [C] et Mme [N] porte la date du 19 avril 2011.
Mme [N] ne remet pas cette date en cause, et n'apporte en tout hypothèse aucun élément objectif à l'appui d'une contestation.
Elle n'apporte pas non plus de preuve de ce que la société Creatis aurait, comme elle l'affirme en substance, oeuvré de mauvaise foi pour faire échapper le contrat de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation, ce qui au demeurant n'aurait pas pour conséquence de rendre ces dispositions applicables nonobstant les termes de la loi.
Le crédit litigieux, dont l'offre a été émise avant le 1er mai 2011, est donc exclu du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable.
L'argumentation que développe l'appelante en faveur d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison d'une méconnaissance des exigences des articles L.311-6, L.311-9 et L.312-17 ( anciennement L.311-10) du code de la consommation doit d'ores et déjà être écartée comme étant inopérante.
Sur la forclusion et sur la prescription :
Mme [N] soutient que la société Creatis est prescrite en toutes ses demandes, et donc déchue de son droit de la poursuivre. Elle fait valoir que le contrat litigieux, parce que soumis aux dispositions du code de la consommation, relève de la prescription biennale de l'article L.218-2 de ce code, que M. [C] a cessé de régler complètement les échéances du crédit à partir du mois de septembre 2014, qu'en conséquence, le terme du délai au delà duquel l'action était forclose était fixé à septembre 2016, que les premières demandes de la société Creatis auprès d'elle ayant été faites mi-2017, elles sont tardives, et qu'a fortiori, l'assignation délivrée au mois de juin 2018 ne peut contenir que des demandes irrecevables du fait de la forclusion ou de la prescription (sic) acquise. Selon Mme [N], la société intimée ne peut se prévaloir, pour prétendre que le premier impayé daterait du mois de mars 2017, du plan de surendettement adopté le 7 décembre 2015 à l'égard de M. [C], alors qu'il ne la concerne en rien, ni dans son établissement ni dans son exécution, ou sa non-exécution, par M. [C], et qu'elle n'en a pas été informée, étant à l'époque déjà séparée de son conjoint.
La société Creatis objecte que le prêt en cause n'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commune de l'article L.110-4 du code de commerce. A retenir la date du mois de septembre 2014 comme étant celle du premier incident non régularisé, elle pouvait donc assigner Mme [N] jusqu'en septembre 2019. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le plan de surendettement adopté le 7 décembre 2015 pour M. [C] prévoyait un moratoire de 13 mois, soit jusqu'au mois de janvier 2017, et qu'en l'absence de paiement, excepté un paiement de 200 euros le 2 août 2017 ayant réglé le mois de février, le premier impayé date du mois de mars 2017.
Comme dit ci-dessus, le contrat de prêt consenti à M. [C] et Mme [N] ne constitue pas un prêt à la consommation au sens des articles L.311-1 et suivants, et désormais des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Mme [N] ne peut donc pas se prévaloir d'une forclusion, telle que prévue par les articles L.311-37, L.311-52 et désormais R.312-35 du code de la consommation, successivement applicables.
Le contrat litigieux, bien qu'il soit exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, est toutefois soumis aux dispositions de portée générale de l'article L.218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation, qui a vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, et aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, la prescription applicable n'est pas une prescription quinquennale, contrairement à ce que soutient l'intimée, mais une prescription biennale, dont Mme [N] est fondée à se prévaloir sous réserve que celle-ci, dont le régime n'est pas le même que celui de la forclusion, avec lequel elle opère manifestement une confusion, soit effectivement acquise.
Dès lors que, ainsi qu'il résulte des éléments produits par les parties, seul M. [C] a fait l'objet d'une procédure de surendettement, la société Creatis, qui était libre de poursuivre Mme [N], puisqu'elle n'était pas concernée par cette procédure, ne peut se prévaloir d'une suspension de la prescription à l'égard de celle-ci.
Il n'y a donc pas lieu, pour déterminer si la prescription est, ou non, acquise, de tenir compte de l'existence du plan de surendettement accordé à M. [C], ou des modalités de celui-ci.
Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil que, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En vertu de de l'article 2240 du code civil, la prescription est susceptible d'être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription, et par ailleurs, en cas de solidarité des débiteurs, l'interruption vaut à l'égard de tous.
En vertu de l'article 2241 du même code, la prescription est également interrompue par la demande en justice.
Il ressort de l'examen du tableau d'amortissement et de l'historique du prêt produits par la société Creatis :
que les échéances allant de celle du 30 juin 2011, qui était la première, jusqu'à celle du 30 septembre 2014 ont été intégralement réglées,
que l'échéance du 31 octobre 2014 a été réglée partiellement,
qu'à compter du règlement partiel de cette échéance, et jusqu'au 31 janvier 2018, un seul paiement a été effectué, en l'occurrence un règlement de 200 euros, par M. [C], le 2 août 2017.
En application des règles ci-dessus exposées, le paiement effectué le 2 août 2017 au titre du prêt, qui vaut reconnaissance du droit de la banque intimée, a interrompu la prescription pour la totalité des sommes exigibles à compter du 2 août 2015.
L'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, intervenue moins de deux ans plus tard, a ensuite à nouveau interrompu la prescription, pour toutes les sommes devenues exigibles dans les deux années précédentes, soit à compter du 28 juin 2016.
La prescription n'atteignant que les échéances impayées du prêt échues entre le 31 octobre 2014 et le 31 juillet 2015, et la demande de la société Creatis au titre des échéances impayées ne portant, selon l'explication qu'elle donne de son décompte de créance, tel que retenu par le tribunal, que sur les échéances 'de début 2017", la demande en paiement ne se heurte donc pas à la prescription biennale prévue par le texte susvisé.
Le moyen est donc écarté, et la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
La société Creatis, aux termes de son décompte, tel que retenu par le tribunal, sollicite le paiement d'une somme de 30 422,62 euros, se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 27 605, 79 euros,
- échéances impayées : 563,30 euros,
- indemnité de résiliation : 2 253,53 euros.
Mme [N] observe que les données résultant de ce décompte sont incompatibles avec la convention d'origine. Elle soutient que la déchéance du terme prononcée à son encontre n'est pas valable. Relevant que les courriers ont été envoyés par une société Synergie, qui est étrangère à la relation entre la société Creatis et les emprunteurs, elle considère que sa qualité pour prononcer la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme n'est pas établie. Rappelant par ailleurs que le plan de redressement ne visait que M. [C], et qu'il ne la concerne pas, elle fait valoir qu'aucune caducité ne peut lui être opposée, de même qu'aucune déchéance du terme régulière, et que les mises en demeure qui lui ont été envoyées en septembre 2017 et en février 2018 'ne valent rien'.
La société Creatis, qui précise que le capital de 27 605,79 euros correspond au capital restant dû lors du dépôt du plan en février 2015, un montant d'ailleurs moindre que celui qui figure dans le tableau d'amortissement initial, souligne-t-elle, considère que Mme [N] ne saurait lui faire grief de lui avoir fait, de fait, bénéficier du plan de surendettement de M. [C], notamment du moratoire de 13 mois, qu'elle ne peut pas non plus lui reprocher de lui avoir écrit en invoquant le plan de surendettement dont bénéficiait M. [C], et que c'est à raison qu'en l'absence de règlement des échéances à l'issue du moratoire, elle a reçu, en sa qualité de co-emprunteuse solidaire, des courriers de mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues. La déchéance du terme, et en tous cas la caducité du plan, sont intervenues valablement à l'encontre des co-emprunteurs solidaires, selon mises en demeure du 19 décembre 2017, réitérées le 22 février 2018. Quant à la société Synergie, elle agissait comme son mandataire.
Il est constant que Mme [N] n'est pas partie au plan de surendettement dont a fait l'objet M. [C], auquel il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 12 octobre 2015.
Les critiques qu'elle formule visant les conditions dans lesquelles ce plan a été déclaré caduc sont en conséquence dépourvue de portée.
En revanche, Mme [N] est en droit de remettre en cause la validité de la déchéance du terme du prêt, qui seul lui est opposable.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier de la société Synergie daté du 17 décembre 2017, adressé à Mme [N], que cette dernière a réceptionné, après un nouvel envoi par courrier du 22 février 2018, le 9 mars 2018. Intitulé 'notification de déchéance de crédit', ce courrier est ainsi libellé : 'vous n'avez pas réagi à notre dernier rappel du règlement de la totalité de votre retard ; nous prononçons donc, par la présente, la déchéance du terme du contrat référencé ci-dessous [ suit le numéro 000100000095598, qui comme l'a relevé le tribunal correspond au numéro du prêt conclu le 30 avril 2011].
Il est sans incidence, tout d'abord, que le courrier ait été adressé à Mme [N] par la société Synergie : comme l'a relevé le tribunal, il est justifié d'un mandat du 22 mai 2012 confié par la société Creatis au GEIE Synergie, pour réaliser toutes opérations et exercer toutes actions entrant dans le cadre de la gestion contentieuse des dossiers de Creatis, ce qui, comme l'a retenu le tribunal que la cour approuve sur ce point, inclut la gestion des incidents de paiement.
C'est en vain, dans ces conditions, que Mme [N] invoque un dépassement des termes du mandat, et en tout état de cause, le dépassement du mandat confié regarde l'exécution de la convention entre le mandant et le mandataire, et un tiers n'est pas fondé à s'en prévaloir.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du GEIE Synergie est en conséquence écarté.
Le contrat de prêt liant les parties prévoit que Creatis pourra résilier le contrat après mis en demeure, et moyennant un préavis de 30 jours, en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une seule échéance du contrat.
La seule mise en demeure préalable dont se prévaut la société Creatis est celle du 8 septembre 2017, reçue le 13 septembre 2017 par Mme [N]. Cette mise en demeure intitulée ' mise en demeure avant déchéance du terme' est ainsi libellée : ' vous bénéficiez actuellement d'un plan conventionnel de redressement et vous ne respectez pas les obligations de ce plan. Aussi, nous vous mettons en demeure, par la présente, d'avoir à respecter vos obligations en application de l'article R.334-3 du code de la consommation. A défaut de régularisation de votre retard dans les 30 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit. Cela entraînera la transmission de votre dossier à notre service contentieux pour procéder à une exécution forcée à votre encontre.' Le retard de paiement annoncé est mentionné comme étant de 334,31 euros.
C'est à raison que Mme [N] fait valoir que, à son égard, ce courrier de mise en demeure est sans valeur. Eu égard à son contenu, il concerne en effet non pas le non respect des échéances du contrat de prêt, seul opposable à Mme [N], co-emprunteur solidaire, mais le non respect de stipulations d'un plan qui ne lui est pas opposable, peu important que la société Creatis ait décidé unilatéralement de l'en faire bénéficier, ce dont au demeurant elle ne justifie pas l'avoir informée.
La société Creatis a donc omis d'adresser à Mme [N] une mise en demeure d'avoir à se conformer aux obligations résultant du contrat de prêt, visant les sommes dues au titre du prêt, pour lui permettre de faire efficacement obstacle à la déchéance du terme, et dans ces conditions, c'est à juste titre que Mme [N] soutient qu'aucune déchéance du terme régulière ne peut lui être opposée.
La déchéance du terme du prêt, irrégulière, ne pouvant être opposée à Mme [N], la demande en paiement au titre du capital restant dû ne peut prospérer, de même que celle au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, qui est due en cas de déchéance du terme aux termes du contrat de prêt.
S'agissant des échéances échues impayées, elles sont réclamées par la société Creatis à hauteur de 563,30 euros, somme qui, comme le souligne Mme [N], correspond à un peu plus d'une échéance du plan d'amortissement établi lors de l'octroi du prêt.
Cette somme, qui est réclamée aux dires de la société Creatis, demanderesse au paiement, au titre des 'échéances impayées de début 2017", ne représente pas les échéances impayées du prêt conclu entre les parties, mais les échéances impayées du plan de surendettement dont bénéficiait M. [C] : M. [C] devait rembourser 76,33 euros par mois à compter du 31 janvier 2017, et ce pendant 45 mois, il n'a remboursé que 200 euros le 7 août 2017, la somme de 563,30 euros correspond à 10 échéances de 76,33 euros, déduction faite de ce paiement de 200 euros. Or, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, Mme [N] est étrangère au plan de surendettement consenti à M. [C] : les seules sommes qui peuvent lui être réclamées sont les échéances du prêt, et pas les échéances du plan de surendettement.
La société Creatis, qui demande uniquement le paiement d'un capital résultant d'une déchéance du terme qui est irrégulière, et d'échéances impayées d'un plan de surendettement qui ne concerne pas Mme [N] et dont au surplus elle a prononcé la caducité, et qui n'a formulé aucune demande subsidiaire, notamment au titre des échéances échues impayées du prêt, qui est désormais arrivé à son terme, la dernière échéance étant fixée au 31 mai 2023, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [N].
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres contestations de Mme [N], notamment quant à la résiliation de facto du contrat de prêt, à la novation, au taux usuraire du contrat de prêt ou à la remise irrévocable d'une partie de la dette, ou encore au point de départ des intérêts, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] solidairement avec M. [C] au paiement 30 422,62 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]
A l'appui de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [N] fait valoir que les emprunteurs ont été spoliés des informations nécessaires à une pleine compréhension du contrat, en les amenant, par de mauvaises informations, à indiquer une date sur le contrat qui aurait eu pour conséquence de les priver des nouvelles dispositions protectrices du code de la consommation, qu'il leur a été appliqué un taux usuraire, et qu'elle a subi de multiples pressions ; que la société Creatis lui doit réparation des fautes contractuelles ainsi commises.
La société Creatis rétorque qu'elle ne démontre aucune faute de sa part, et qu'elle ne justifie pas non plus d'un préjudice.
Le jugement dont appel a considéré qu'était irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes contractuelles de la société Creatis, en retenant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifestait dès l'octroi du prêt, soit en l'espèce le 30 avril 2011, et que s'agissant du dommage résultant de l'application d'un taux usuraire, le point de départ de la prescription était la date de la convention, dès lors que le contrat de prêt affichait un taux effectif global annuel de 8,01%, et qu'en conséquence dès le 30 avril 2011 Mme [N] disposait de tous les éléments lui permettant de comparer ce taux au taux de l'usure.
Mme [N], appelante, ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la prescription qu'a retenue le tribunal.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision sur ce point.
Pour le surplus, s'agissant du harcèlement allégué, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire, aux motifs d'une part que Mme [N] échouait à démontrer une faute de la société Creatis, qui avait à bon droit agi contre elle, et d'autre part qu'elle ne justifiait par aucun élément le montant du préjudice allégué.
Si la cour considère que Mme [N] ne doit rien à la société Creatis, de sorte que les demandes de paiement qu'elle a reçues n'était pas fondées, d'une part ceci ne suffit pas à caractériser une faute de la part de la société Creatis, et d'autre part, comme retenu par les premiers juges, Mme [N] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi.
En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne peut pas non plus prospérer : pour mal fondée que se révèle l'action en paiement de la société Creatis, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, et Mme [N] n'apporte pas la démonstration d'un préjudice.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande.
Sur la demande de radiation du FICP
Mme [N] sollicite d'être radiée du fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ou de tout autre fichier d'impayé auprès duquel la société Creatis aurait signalé un impayé de son fait.
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif de la créance de la société Creatis à l'encontre de Mme [N].
Si comme l'a déjà relevé le tribunal, il n'est justifié ni d'une inscription de Mme [N] au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers, ni, à supposer une telle inscription effective, que l'initiative en revienne à la société Creatis, il convient, en tant que de besoin, d'ordonner à la société Creatis de faire radier Mme [N] du dit fichier, au titre du prêt litigieux.
Il n'y a pas lieu, toutefois, de fixer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Creatis doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance sera infirmée, et il sera alloué à Mme [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens afférents à la présente procédure, à la charge de la société Creatis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
condamné Mme [N] solidairement avec M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 30 422,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,25% sur la somme de 27 605,79 euros à compter du 28 juin 2018 et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2 253,53 euros,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, le 28 juin 2018, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 28 juin 2019,
débouté Mme [N] de sa demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
condamné Mme [N] in solidum avec M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] in solidum avec M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] ;
Déboute la société Creatis de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [N] ;
Ordonne à la société Creatis, en tant que de besoin, de faire procéder à la radiation de Mme [N] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du prêt accordé selon offre préalable du 19 avril 2011 acceptée le 30 avril 2011 ;
Déboute la société Creatis de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Creatis à payer à Mme [N] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Creatis aux dépens, et autorise Maître Pascaline Neveu à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,