Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 18
Rôle N° RG 23/02835 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2WF
[V] [B]
C/
[P] [Z]
[C] [N]
[W] [O]
[A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Julien VOLLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/13008.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
DEFENDEURS SUR DEFERE
Maître [P] [Z], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RBAA,
domicilié [Adresse 13]
représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON, et assisté de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [V] [B], dirigeants de droits de la société RBAA, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société RBAA, soit la somme de 2.051.706,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations,
- prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans contre M. [N] et Mme [B],
- débouté Me [P] [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] [O] et de Mme [A] [F],
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens en frais privilégiées de la procédure collective.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 juillet 2022, Me [P] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBAA, a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à:
- prononcer la nullité de l'exploit de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions régularisées le 3 décembre 2021 à la requête de Mme [B],
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B],
- condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le magistrat délégué a :
- déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante délivrées le 3 décembre 2021 à Me [Z] à la diligence de Mme [B],
- déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 6 septembre 2021 par Mme [B],
- déclaré recevable les conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 juillet 2022 par M. [B],
- déclaré Mme [B] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [B] à payer à Me [Z], ès qualités, la somme de 1.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux dépens du fond et de l'incident.
Pour statuer en ce sens, le magistrat a retenu que :
- la recevabilité des conclusions au fond et d'incident de Me [Z] ne peut être tranchée sans avoir au préalable statué sur la question de la validité de l'acte de signification du jugement entrepris en date du 6 décembre 2021,
- il appartient à Me [Z] de rapporter la preuve du caractère erroné des indications portées sur le procès-verbal de signification et contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas indispensable au succès de son action qu'une inscription de faux ait été inscrite à l'encontre de l'acte,
- conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et il y a lieu de s'étonner que Me [K] ne se soit pas rendu en l'étude de Me [Z], qui est un mandataire judiciaire connu, aux heures d'ouverture de son étude,
- l'acte ne précise pas l'heure de passage de l'huissier et les témoignages produits par Me [Z] démontrent que Me [K] n'est pas allé en son étude entre 8h30 et 17h30,
- l'acte de signification n'indique pas en quoi Me [K] a pu être empêché de paraître en l'étude de Me [Z] pendant ses heures d'ouverture, cette plage horaire étant suffisante pour permettre à un huissier normalement diligent de procéder à une signification à personne,
- l'huissier n'a fait aucune diligence pour respecter les prescriptions de l'article 654 du code de procédure civile et ce dont il résulte que l'acte doit être déclaré nul puisqu'il n'est pas ni contesté, ni contestable que cette nullité a causé un grief à l'intimé,
- l'annulation de l'acte du 3 décembre 2021 a pour conséquence:
* la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B], dès lors qu'en violation de l'article 905-2 du code de procédure civile, elle n'a pas signifié l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 novembre 2021 et ses conclusions à Me [Z], qui n'avait pas constitué avocat dans les délais légaux,
* la recevabilité des conclusions d'incident de Me Julien.
Par requête enregistrée le 20 février 2022, Mme [V] [B] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [V] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 905-2,
Vu les dispositions des articles 654, 655, 656 alinéa 1, 657, 658 et 664 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023 et ce faisant,
- juger que l'exploit de signification du 3 décembre 2021 délivré à la demande de Mme [B] par Me [K], huissier de justice salarié de la SELARL Kaliact Coutant & Associés, est régulier et que ses mentions font foi,
- juger d'office irrecevables les conclusions et pièces tant au fond que d'incident notifiées le 4 juillet 2022 par Me [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation de la société RBAA, ainsi que toutes écritures ou pièces ultérieures,
- débouter Me [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Me [Z] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la parfaite validité de l'acte de signification du 3 décembre 2021 aux motifs que :
- selon une jurisprudence constante, les mentions d'un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que les mentions contenues dans l'exploit de signification litigieux ne peuvent être contestées par Me [Z], celles-ci faisant foi,
- les prescriptions du code de procédure civile ont été respectées en ce que l'acte du 3 décembre 2021 contient:
* les diligences accomplies pour signifier l'acte, à savoir que Me [K] s'est déplacé au domicile de Me [Z],
* les circonstances qui caractérisent une impossibilité de signifier à personne,
- Me [Z] ne démontre pas que Me [K] ne s'est pas rendu en son étude aux heures d'ouverture, ni qu'aucun avis de passage ne lui a été laissé à son étude, ni davantage que la lettre simple prévue par le code de procédure civile ne lui pas été adressée le même jour,
- il ressort de la pièce n° 26 produite par la partie adverse que Me [Z] avait pleine connaissance de l'appel interjeté ainsi qu'il en ressort de la correspondance qu'il a adressée à la cour le 26 avril 2022,
- elle produit une attestation de M. [H] [L], clerc assermenté, qui confirme avoir tenté de procéder à une signification à personne le 3 décembre 2021,
- il est reproché et retenu dans l'ordonnance d'incident querellée que le passage de l'huissier a été fait hors des horaires d'ouverture habituelle et que la mention de l'heure n'a pas été indiquée alors que:
* la loi prévoit que la signification d'un acte doit intervenir entre 6 heures et 21 heures, condition qui a été respectée, étant précisé que la plage horaire alléguée par la partie adverse inclus la pause déjeuner, créneau durant lequel la signification est intervenue, expliquant que les salariés n'étaient pas à leur poste de travail,
* aucun texte ne prescrit la mention de l'heure de signification de l'acte à peine de nullité,
- les formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile, notamment l'avis de passage et l'envoi de la copie de l'acte par la poste, ont bien été réalisées :
* Me [Z] disposait d'un délai de trois mois pour venir lui-même ou par n'importe qu'elle autre personnel mandatée à cet effet chercher l'acte resté à sa disposition à l'étude,
* un des salariés peut avoir involontairement avoir oublié de remettre à Me [Z] l'avis de passage et la copie de l'acte par la Poste.
Elle en tire pour conséquence que l'acte de signification du 3 décembre 2021 étant parfaitement régulier, aucune caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée et que les conclusions et pièces de Me [Z] sont d'office irrecevables.
Me [P] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBBA, suivant ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 655,658, 664 et 693 du code de procédure civile,
Vu les articles 694 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] [B] de son déféré, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger recevables les conclusions d'incident de Me [P] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RBBA aux fins de nullité de l'exploit de signification de la déclaration d'appel et des conclusions régularisées le 3 décembre 2021 et de caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [B] du 6 septembre 2021 enregistrées sous le n° 21/11320 et enrôlée sous le n° 21/13008- chambre 3-2- à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 6 juillet 2021 n° 2021/002139,
- prononcer la nullité de l'exploit de signification de la déclaration d'appel et des conclusions régularisées le 3 décembre 2021 à la requête de Mme [V] [B] à l'égard de Me [P] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RBBA,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [B] du 6 septembre 2021 enregistrées sous le n° 21/11320 et enrôlée sous le n° 21/13008- chambre 3-2- à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 6 juillet 2021 n° 2021/002139,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident de Mme la présidente de chambre du 2 février 2023,
- condamner Mme [V] [B] à porter et à payer à Me [P] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RBBA la comme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Il rappelle que contrairement aux affirmations adverses, la nullité de l'exploit de signification du 3 décembre 2021 n'impose pas la mise en oeuvre d'une procédure d'inscription de faux, d'autant que les constatations matérielles relatées par l'huissier n'ont que la valeur de simples renseignements.
Il précise qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et lorsque elle est impossible, elle est effectuée selon les modalités notamment des articles 655 et 658 du même code, la Cour de cassation faisant preuve de sévérité sur l'insuffisance des mentions portées dans les actes de signification par les huissiers.
Il fait valoir, en l'espèce, que :
- le procès-verbal litigieux révèle qu'il n'a pas été signifié à la personne même de Me [Z] ni à l'un des préposés, mais qu'il a été remis à l'étude de l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 655 du code de procédure civile,
- les mentions consignées dans l'acte sont insuffisantes en ce que le 3 décembre 2021, 5 salariés de son étude, tous habilités à recevoir les actes, étaient présents sans discontinuer dans les locaux de 8h30 à 17h30 ainsi qu'il en résulte des témoignages qui sont communiqués,
- la présence en continu de ces salariés atteste qu'il est impossible que l'huissier n'ait pas signifié son acte à personne, d'autant qu'il est un professionnel de justice connu sur place,
- au vu de l'importance de l'exploit de signification du 3 décembre 2021, tant au plan procédural que de son contenu, il est surprenant que l'huissier ne se soit pas étonné de ne pas pouvoir le délivrer à personne,
- une telle situation est d'autant plus surprenante, au vu de la personne du destinataire, mandataire judiciaire en activité, dans l'exercice de ses fonctions, au temps et au lieu de travail pendant les ouvertures de bureau, éléments connus de l'étude d'huissier,
- l'attestation de M. [L] est dépourvue de valeur probante dès lors que ce qu'il relate est impossible,
- l'acte du 3 décembre 2021 est insuffisant quant aux diligences prétendument effectuées et relatées, aucune diligence particulière n'ayant été accomplie,
- il n'a trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis de passage prescrit par les articles 655 et 656 du code de procédure et n'a pas davantage reçu le courrier simple prévu à l'article 658 du même code,
- si effectivement l'huissier a pu signifier l'exploit en dehors des horaires d'ouverture de l'étude, ce qui pourrait rendre efficace cette signification, l'acte ne mentionne cependant pas l'heure à laquelle l'huissier s'est rendu sur place, de sorte que nul ne peut déterminer si la signification a été faite selon les horaires imposés par l'article 664 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a eu connaissance de l'appel interjeté par Mme [B] à la suite d'un échange de son avocat avec le greffe, par courrier du 26 avril 2022 et, surpris de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [B], son conseil s'est à nouveau rapproché du greffe de la cour le 12 mai 2022 pour en solliciter un exemplaire.
Il considère que l'acte de signification du 3 décembre 2021 est nul en application de l'article 693 du code de procédure civile, qu'il justifie bien d'un grief en ce que cet acte a fait courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile qui lui était imparti pour conclure à peine d'irrecevabilité de ses conclusions et pièces. Il ajoute qu'en raison de la nullité de cette signification, l'appel formalisé par Mme [B] est caduc.
MOTIFS
Comme l'a relevé à juste titre le magistrat de la mise en état, la recevabilité des conclusions au fond et d'incident de Me [Z] ne peut être tranchée sans avoir au préalable statué sur la question de la validité de l'acte de signification du jugement entrepris en date du 6 décembre 2021.
La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En vertu de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. a copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, en application de l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l'espèce, l'acte portant 'signification d'une déclaration d'appel et portant également signification des conclusions déjà prises devant la cour- articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile" a été signifié le 3 décembre 2021 à Me [P] [Z] à l'adresse suivante: [Adresse 3].
Il résulte du procès-verbal de signification que le 3 décembre 2021, l'huissier qui s'est transporté à l'adresse susvisée, a constaté que :
' Audit endroit: personne ne répondant à nos appels,
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* confirmation du domicile par le voisinage,
* destinataire de l'acte déjà connu de l'étude,
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposée en mon étude (....).
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte (...).'
Les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte de signification quant à sa date et aux diligences qu'il a accomplies, et notamment qu'il s'est présenté le 3 décembre 2021 à l'adresse de l'étude de Me [Z] et qu'il n'y a trouvé personne, ne peuvent utilement être contestées.
Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible.
La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire.
Or, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, Me [P] [Z] est un mandataire judiciaire connu sur la place de [Localité 12] et que les horaires d'ouverture de son étude le sont tout autant et sur une plage horaire importante, à savoir de 8h30 à 17h30.
Il est donc surprenant que le commissaire de justice, qui ne pouvait ignorer ces éléments, ne se soit pas déplacé à l'étude de Me [Z] aux heures d'ouverture, durant lesquelles plusieurs salariés sont présents sans discontinuité de 8h30 à 17h30, les témoignages produits par l'intimé démontrant que cinq salariés étaient présents ce jour là sur place.
Comme le souligne à juste titre Me [Z], il est pour le moins incongru, que pendant les heures d'ouverture d'une étude de mandataire judiciaire, nul ne se soit manifesté lorsque le clerc significateur s'est présenté sur place ou s'il avait sonné à la porte d'entrée ou téléphoné et que par conséquent, l'acte n'ait pas pu être délivré à personne.
Force est de constater que l'huissier ne mentionne dans son procès-verbal, les circonstances concrètes et précises qui l'ont empêché de signifier l'acte à personne, alors que le destinataire est un mandataire judiciaire et dont les heures d'ouverture de l'étude sont connues. Plus particulièrement, il n'est pas précisé dans l'acte en quoi l'huissier de justice a pu être empêché de paraître en l'étude de Me [Z] entre 8h30 et 17h30, cette plage horaire étant suffisante pour permettre à un huissier normalement diligent de procéder à une signification à personne.
Le témoignage, produit en cause d'appel par Mme [B], de M. [X] [L], clerc certificateur, qui affirme dans son attestation du 10 février 2023, avoir procédé à la signification d'appel le 3 décembre 2021 à Me [Z], s'être rendu sur place aux horaires d'ouverture, qu'il avait contrôlés auparavant sur Google et personne n'étant présent, avoir tenté de joindre Mme [Z], en vain, par téléphone, ne peut être retenu en ce que :
- d'une part, nul n'atteste pour soi-même,
- d'autre part, il est pour le moins étonnant que les nombreux détails des diligences qu'il prétend avoir accomplies à l'époque ne soient aucunement mentionnés dans le procès- verbal de signification, alors qu'il doit pourtant y exposer en quoi la signification à personne s'est avérée impossible.
L'absence de mention, dans l'acte des diligences de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer une telle signification est constitutif d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartient à Me [Z] de prouver le grief que lui cause cette irrégularité pour que la nullité soit prononcée.
En l'espèce, la signification du 3 décembre 2021 a fait courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile qui lui était imparti pour déposer ses conclusions et communiquer ses pièces, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Le grief est donc établi.
L'acte du 3 décembre 2021 est donc nul et de nul effet. Par voie de conséquence, la déclaration d'appel de Mme [B] est caduque, dès lors qu'en violation de l'article 905-2, elle n'a pas signifié l'avis de fixation par le greffe le 26 novembre 2021 et ses conclusions à Me [Z], qui n'avait pas constitué dans les délais légaux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance d'incident du 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] à payer à Me [Z], ès qualités, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT