Tribunal Administratif de Dijon, 17 novembre 2022. 2201950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201950
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 août 2022, devenue définitive le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté en litige refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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