Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3K6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AOUT 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-17-000412
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
exploitant à l'enseigne SPEED SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
INTIMEE :
Madame [W], [U], [L] [R] épouse [M]
née le 28 Août 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] est artisan individuel exerçant sous le nom commercial « Speed Services » à [Localité 6] (34).
Mme [W] [R] épouse [M] a confié à M. [X] des travaux d'installation d'une salle d'eau dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] (11).
Le contrat d'entreprise a pris la forme d'un devis « Création d'une douche PMR » n°2016/0130 d'un montant de 3 828 euros daté du 30 octobre 2016 accepté par Mme [M].
Le 8 novembre 2016, Mme [M] a remis un premier chèque de 1 828 euros à M. [X].
Lors d'une intervention de M. [X] le 25 novembre 2016, une fuite d'eau est apparue et a été réparée en urgence par l'artisan.
Le 7 décembre 2016, l'expert amiable Texa, commis par l'assureur de Mme [M], a rendu un rapport évaluant les dommages subis à hauteur de :
' 1 694 euros pour la recherche incluant la dépose et la fourniture d'un bac à douche de type balnéo pour accéder aux alimentations fuyardes ;
' 1 694 euros pour la réfection de 13 m² de faïence et de la plâtrerie en soubassement mural.
Le même jour, Mme [M] a remis à M. [X] un second chèque de 1 800 euros.
Le 12 décembre 2016, M. [X] a établi un nouveau devis mentionnant « n°2016/0134 Suite sinistre » d'un montant de 4 238,30 euros TTC. Ce devis n'a pas été signé par Mme [M].
Par courrier recommandé du 19 décembre 2016, Mme [M] a demandé « l'annulation » des travaux envisagés et le remboursement du chèque de 1 828 euros émis le 8 novembre 2016 et du chèque de 1 800 euros émis le 7 décembre 2016.
M. [X] n'a jamais répondu à ce courrier mais a simplement informé Mme [M] par sms le 21 décembre 2016 de ce qu'il avait reçu le carrelage et la faïence commandés.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2016, Mme [M] a de nouveau exigé le remboursement des deux chèques sans que M. [X] ne lui adresse de réponse.
Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de Narbonne du 12 janvier 2017, Mme [M] a fait convoquer M. [X] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3 628 euros en principal ainsi que 200 euros de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2017, la juridiction de proximité a renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Narbonne.
Par jugement en date du 6 août 2018, le tribunal d'instance de Narbonne a :
' prononcé la résolution judiciaire du contrat du 30 octobre 2016 ;
' condamné M. [X] à restituer à Mme [M] la somme de 3 628 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
' débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
' condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2018, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [X] remises au greffe le 8 février 2019 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer la totalité du jugement du 6 août 2018 rendu par le tribunal d'instance de Narbonne ;
' de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 610,30 euros représentant le solde restant dû sur les devis acceptés ;
' de condamner Mme [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mme [M] remises au greffe le 25 janvier 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement du 6 août 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
' de condamner M. [X] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de résolution du contrat présentée par Mme [M],
L'article 1227 du code civil dispose :
« La résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.»
Il ressort des pièces versées aux débats et les parties ne contestent pas qu'elles ont conclu un contrat d'entreprise le 30 octobre 2016 portant sur l'aménagement d'une salle d'eau au prix de 3 828 euros TTC.
M. [X] a reçu paiement de la somme de 3 628 euros sous la forme deux chèques remis par Mme [M] le 8 novembre et le 7 décembre 2016 qu'il a immédiatement encaissés.
M. [X] n'a cependant jamais procédé aux travaux entre le 30 octobre 2016 et le 12 décembre 2016, date à laquelle il a établi un nouveau devis « Suite sinistre » n°2016/0134 montant de 4 238,30 euros TTC.
Par courrier RAR du 19 décembre 2016, Mme [M] a notifié à M. [X] qu'elle souhaitait « annuler les travaux » en raison de leur montant très élevé. Elle lui demandait également le remboursement de la somme de 3 628 euros déjà réglée pour les travaux initiaux jamais commencés.
M. [X] n'a pas répondu à ce courrier sauf à lui envoyer le message lapidaire suivant :
« Bonjour Madame,
Votre faïence et carrelage sont bien arrivées.
Cordialement ».
Par nouveau courrier RAR du 26 décembre 2016, Mme [M] réitérait sa demande de résolution du contrat, au motif que M. [X] n'avait pas souhaité intervenir, et lui demandait en conséquence de restituer les sommes versées.
La cour partage l'analyse du tribunal qui a retenu que M. [X] n'avait pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable, qu'il n'avait donc pas rempli ses obligations contractuelles, que Mme [M] avait au contraire rempli son obligation de paiement en lui versant 3 628 euros et qu'elle était donc fondée à exiger la résolution du contrat par courrier du 19 décembre 2016.
M. [X] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des éléments extérieurs auraient retardé l'engagement des travaux.
Il ressort au contraire de l'absence de réponse de M. [X] aux courriers de sa cliente des 19 et 26 décembre 2016 qu'il s'est totalement désintéressé du chantier et ne lui a adressé aucune offre d'intervention en dépit du long délai écoulé depuis le 30 octobre 2016.
Après la venue de l'expert d'assurance le 7 décembre 2016, M. [X] n'a pas davantage pris d'initiative auprès de Mme [M] pour réaliser la salle de bains prévue par contrat du 30 octobre 2016.
M. [X] a seulement pris contact avec elle le 7 décembre 2016 pour percevoir un nouvel acompte de 1 800 euros avant de lui proposer le 12 décembre 2016 un nouveau devis de travaux que Mme [M] a refusé de signer.
La cour relève qu'aucune mise en demeure préalable du débiteur n'est imposée au créancier par l'article 1227 du code civil pour pouvoir solliciter la résolution judiciaire du contrat, et ce contrairement à la position soutenue par M. [X] dans ses conclusions s'appuyant notamment sur des articles du code civil qui n'étaient plus en vigueur à la date du contrat conclu le 30 octobre 2016.
De même, l'article 1344 du code civil invoqué par M. [X] ne fait état de la mise en demeure qu'aux fins de faire courir l'intérêt moratoire et de transférer les risques, et non comme une condition à remplir par le créancier pour pouvoir solliciter la résolution judiciaire du contrat.
Il ressort des précédents développements que M. [X] n'a pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable entre le 30 octobre 2016 et le 19 décembre 2016.
Ce refus de M. [X] d'exécuter son engagement contractuel tout en conservant les deux acomptes perçus à hauteur de 3 628 euros est confirmé par son absence de réaction aux deux courriers que lui a adressés Mme [M] les 19 et 26 décembre 2016.
En particulier, M. [X] ne saurait valablement reprocher à Mme [M] dans ses conclusions d'avoir demandé le 19 décembre 2016 « directement, de manière totalement arbitraire, l'annulation des travaux », alors qu'il n'a jamais commencé les travaux depuis le 30 octobre 2016 et qu'il n'a jamais daigné répondre à ce courrier du 19 décembre 2016, ni au courrier suivant du 26 décembre 2016, pour informer le cas échéant sa cliente de ce qu'il entendait enfin exécuter ses engagements contractuels.
Ce manquement contractuel grave de la part de M. [X] justifie la résolution du contrat à compter du 19 décembre 2016 en application de l'article 1227 du code civil, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les conséquences de la résolution du contrat,
En conséquence de la résolution du contrat, M. [X] devra restituer à Mme [M] les sommes versées à titre d'acomptes de 1 828 euros et de 1 800 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016.
M. [X] doit également être débouté de ses demandes en paiement fondées sur ce contrat.
Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle ne justifie pas davantage en cause d'appel d'un préjudice particulier qui justifierait le versement de dommages-intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] succombe en appel et sera donc tenu de supporter les dépens.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [X] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [W] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président,
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