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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.452

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° W 19-24.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.452 contre le jugement n° RG : 18/00065 rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme R... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné madame P... R... à verser à la CNMSS la somme de 2 585 euros au titre du solde de l'indu notifié par courrier du 6 juin 2018 ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la NGAP annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; qu'un acte inscrit à la NGAP ne peut être pris en charge que conformément aux conditions prévues par son inscription et la nomenclature est d'application stricte ; qu'il résulte de l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP que lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile : / - un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI (qui concerne les actes infirmiers), chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis, / ou / - des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, / ces prises en charge donnent lieu à la MCI du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement ; que cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention ; que la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital ; qu'elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ; que la cotation des actes litigieux en AIS 3 n'est pas contestée par les parties, seule l'application de la MCI à ces actes l'est ; que l'article 11 du titre XIV de la NGAP « Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente », applicable en l'espèce, précise que la cotation de séances de soins infirmiers, de même que les autres soins visés par cet article, est subordonnée à l'élaboration préalable de la DSI ; que ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois ; que leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers ; qu'ainsi, force est de constater que pour l'application des cotations de l'article 11 et donc des éventuelles MCI correspondantes, c'est la DSI, associée aux définitions données par l'article 23.2, qui constitue l'acte de référence ; que la MCI ne pouvant être prise en charge que conformément aux conditions prévues par son inscription et la NGAP étant d'application stricte, ni les définitions des soins palliatifs données par Mme R... ou la caisse, ni les attestations fournies, ni l'avis du médecin conseil (dans la mesure où il ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical) ne peuvent être déterminants en l'espèce ; qu'or, contrairement à ce qui est soutenu par Mme R..., seule la DSI du 14 mars 2019 qui ne concerne pas la période visée par l'indu évoque des « soins palliatifs » ; que les autres DSI ne font en aucun cas référence à des soins palliatifs ou à leurs objectifs tels que définis à l'article 23.2 ; qu'en conséquence, Mme R... ne pouvait appliquer de MCI aux actes litigieux, de sorte que l'indu réclamé à ce titre est fondé ; que Mme R... sera donc condamnée à verser la somme de 2 585 euros au titre du solde de l'indu notifié par courrier du 6 juin 2018 (jugement attaqué, p. 4, § 6 à p. 5, § 6) ; 1) Alors que la démarche de soins infirmiers est prévue, dans la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, pour la cotation des soins infirmiers à domicile au profit d'un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente, mais non pour la majoration de coordination infirmier applicable en cas de prise en charge à domicile d'un patient en soins palliatifs ; qu'il suit de là que les actes réalisés par l'infirmier conformément à une démarche de soins infirmiers élaborée au préalable peuvent donner lieu à la majoration de coordination infirmier, lorsqu'ils sont effectués à domicile au profit d'un patient en soins palliatifs, quand bien même le caractère palliatif des soins ne ressortirait pas des seules mentions de la démarche de soins infirmiers ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que les démarches de soins infirmiers se rapportant à la période visée par la notification d'indu, dès lors qu'elles ne faisaient pas référence à des soins palliatifs ou aux objectifs attachés à de tels soins, faisaient en toute hypothèse obstacle à l'application de la majoration de coordination infirmier, le tribunal a violé l'article 23.2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article 11 du chapitre I du titre XVI de la deuxième partie de ladite nomenclature ; 2) Alors qu'aux termes de l'article 23.2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, et vise à soulager la douleur ainsi que l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ; qu'en cas de litige entre l'infirmier et l'organisme d'assurance maladie concernant l'application de la majoration de coordination infirmier prévue pour la prise en charge à domicile d'un patient en soins palliatifs, il appartient au juge de déterminer lui-même, au besoin après avoir fait procéder à une expertise technique, si la situation de soins palliatifs décrite au texte susmentionné est ou non caractérisée ; qu'en ne procédant pas à cet examen, mais en excluant a priori l'application de la majoration de coordination infirmier par la considération que les démarches de soins infirmiers se rapportant à la période visée par la notification d'indu ne faisaient pas référence à des soins palliatifs ou aux objectifs de tels soins, le tribunal a méconnu son office, en violation des articles L. 142-8, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, 12 du code de procédure civile et 23.2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.

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