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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 86-43.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.518

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic à liquidation des biens de la société anonyme EGELEC, dont le siège est à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ... et demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1986), qu'engagé le 2 février 1972 par la société Egelec en qualité d'ingénieur C1, puis nommé attaché de direction le 1er octobre 1976, M. Y... a été licencié par lettre du 9 décembre 1981 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, contrairement au conseil de prud'hommes, a reçu et accepté l'argument de la société faisant valoir que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied d'un jour le 14 novembre 1980 à la suite de l'insolence dont il avait fait preuve, en a fait état et a été influencée dans sa décision par ces faits, a violé la loi du 4 août 1981 portant amnistie des fautes commises avant le 22 mai 1981 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder plus de crédit aux témoignages de personnes présentes dans l'entreprise depuis six mois seulement au moment du licenciement qu'aux affirmations de plusieurs dizaines d'employés appartenant à l'entreprise depuis plusieurs années ; alors, encore, qu'en retenant que les premiers juges avaient justement relevé que le salarié avait fait preuve d'une agressivité, la cour d'appel a, par une phrase sortie de son contexte, faussement interprété le jugement qui était favorable au salarié pour y découvrir la preuve de la prétendue agressivité de celui-ci ; alors, enfin, que la pétition démontrait sans équivoque l'action entreprise en faveur du salarié ; que l'arrêt, qui indique que l'agressivité du salarié au sein de l'entreprise avait créé un climat de tension parfaitement prouvé par les termes de la pétition a, de manière abusive, modifié l'esprit de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les faits amnistiés pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, a, hors de toute dénaturation, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, estimé qu'il était établi que le salarié avait fait preuve d'une agressivité répétée envers le président-directeur général et certains de ses collaborateurs, créant au sein de l'entreprise un climat de tension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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