Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02960 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02960
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 rendu par la 7ème chambre des comparutuins immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux prononçant à l’encontre de M. [S] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [W], notifiée à l’intéressé le 26 octobre 2024 à 14h49 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six, jours à compter du 30 octobre 2024 à 15h49 la rétention administrative de M. [S] [W], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue le 13 novembre 2024 à 15h48 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [S] [W], né le 10 Août 1981 à [Localité 20](ARMÉNIE), de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [21], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 14 novembre 2024 du PRÉFET DE L’ESSONNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de [C] [I], interprète en langue arménienne déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE substituant Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,
- M. [S] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [S] [W] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative soutenant, par un moyen en deux branches, d’une part, l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi celui-ci ayant fait l’objet d’une annulation par le Tribunal administratif de Melun le 6 novembre 2024, et d’autre part, l’absence de diligence par l’administration depuis lors pour fixer un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi ;
Qu’il convient de rappeler à titre liminaire qu’il ressort des pièces produites que le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté fixant le pays de renvoi pris et notifié par le Préfet de l’Essonne le 29 octobre 2024 considérant que M. [S] [W], ayant précédemment déclaré ne pas vouloir être éloigné vers l’Arménie “en raison des problèmes qu’il a auprès de ce pays” et qui détiendrai un titre valable en Pologne, n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour formuler ses observations sur le pays de destination et que celles-ci n’ont pas été prises en considération postérieurement l’arrêté querellé ayant été édité avant ; que cette décision, prise le 6 novembre 2024 a été notifiée à l’étranger le 7 novembre 2024 ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’au terme d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement ; que dès lors, le contentieux relatif à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle et à l’appréciation du juge judiciaire (Cass, civ1, 5 décembre 2018 n°17-30.978) ; étant rappelé à titre surabondant que l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination ne fait pas échec au maintien en rétention administrative ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu qu’aux termes de sa contestation le retenu argue également de l’absence de diligence par l’administration, depuis la décision rendue par la juridiction administrative, en vue de l’édition d’un nouvel arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Si le contentieux de la légalité de la décision administrative échappe au contrôle du juge judiciaire, il appartient néanmoins à la juridiction de céans d’apprécier les diligences accomplies par l’administration et l’effectivité de celles-ci pour que la durée de la rétention soit la plus courte possible (Cass, Civ1, 9 juin 2010, n° 09-12.165) ;
Attendu qu’en l’espèce il est justifié d’une demande de réadmission vers la Pologne intervenue le 14 novembre 2024 accompagnée des pièces justificatives utiles au traitement de la demande ; que dans ces conditions le moyen ne saurait prospérer en cette seconde branche, l’administration justifiant d’une diligence vers cet Etat ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [W];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 14 Novembre 2024 à 15 h 17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 novembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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