Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 5 septembre 1990, la SCI Harmonie Rebatel a donné à bail à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bruno Mazoret (l'EURL) un local commercial pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 1990 ; que le 13 septembre 1990, la société Lyonnaise de banque s'est portée caution personnelle et solidaire de l'EURL au profit de la SCI Harmonie Rebatel ;
qu'en mars 1991, cette dernière a vendu l'immeuble à la SCI Ambatel, laquelle a, le 9 mars 1993, assigné la société Lyonnaise de banque en paiement de loyers qui lui étaient dus par l'EURL mise en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider ainsi, l'arrêt retient que la société Lyonnaise de banque a donné sa caution au profit de l'EURL et pour garantir au propriétaire le paiement des loyers par l'EURL, "caution" valable pour toute la durée du bail, quel que soit le bailleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'acte du 13 septembre 1990, la société Lyonnaise de banque a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de l'EURL auprès de la SCI Harmonie Rebatel, la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2011 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a décidé comme il a fait par les motifs précités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la SCI Harmonie Rebatel ne pouvait être étendu en faveur de la SCI Ambatel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Ambatel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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