Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.587
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle de X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du conseil), au profit :
1 / de M. Louis de X...,
2 / de Mme Louis de X..., défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Jean M...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Isabelle de X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Isabelle de X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 1994) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, alors qu'en se fondant sur un motif général reproduisant les termes de la loi, sans constater qu'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressée avait été médicalement établie et sans préciser si, compte tenu de son état, cette personne avait besoin d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le jugement constate, d'une part, qu'il résulte des rapports des médecins spécialistes désignés par le juge des tutelles que Mme de X... est atteinte de troubles de la personnalité et, d'autre part, que l'intéressée a besoin, en raison même de l'altération de ses facultés, d'être contrôlée et conseillée dans les actes de la vie civile ;
qu'ainsi, le Tribunal, qui a souverainement retenu l'existence des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Isabelle de X..., envers les époux Louis de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1988
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