Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 octobre 1987 qui, pour infractions à la législation fiscale sur les appareils à jeux, a condamné le X... Clara épouse Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités ou amendes et a déclaré la SARL "jeux sports et loisirs" solidairement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation et fausse déclaration de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles L. 235 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les dispositions du jugement déféré ayant trait à la condamnation des prévenues au profit de l'Administration, partie civile, des peines d'amende édictées par l'article 1791 du Code général des impôts ; "aux motifs que, si l'action fiscale dont dispose l'Administration se distingue de l'action civile proprement dite à de nombreux égards, elle n'en présente pas moins certaines similitudes avec celle-ci en tant qu'elle a un objet, au moins pour partie, réparateur, les peines de l'article 1791 du Code général participant, également pour partie, de cette dernière nature ; "alors que si l'action fiscale dont dispose l'Administration se distingue de l'action civile proprement dite à de nombreux égards, elle n'en présente pas moins certaines similitudes avec celle-ci en tant qu'elle a un objet, au moins pour partie, réparateur, les peines de l'article 1791 du Code général participant, également pour partie, de cette dernière nature" ; Attendu que le moyen proposé s'il vise certains textes dont la violation est alléguée ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué ; Que, par suite, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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