Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-13.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.178
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :
1 / M. Roland X..., demeurant ... à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines),
2 / la SARL "Garage des quatre arbres", dont le siège social est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 3 janvier 1989, M. X..., employé en qualité de carrossier dans un garage, a été pris sur son lieu de travail d'une violente douleur à la poitrine et qu'un infarctus du myocarde a été diagnostiqué le même jour ;
Attendu que pour dire que ces troubles avaient un caractère professionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé avait fourni la veille des efforts physiques exceptionnels et déployait encore un effort important au moment de la survenance du malaise, et que la Caisse n'apportait aux débats aucun élément d'appréciation pouvant amener à estimer opportun le recours à la mesure d'expertise médicale qu'elle se bornait à solliciter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical apparue en cours d'instance, relative à l'état d'un salarié et soulevée par la Caisse, elle ne pouvait statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 3 500 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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